Services de coopération commerciale jurisprudence et législation

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Décisions de justice

Icône représentant une décision de justice

TGI Chalons-sur-Marne, ch. corr., 12 mai 1993, n° 92300684

Coopération commerciale - La rémunération de services spécifiques de coopération commerciale ne doit pas être déduite du prix d'achat pour le calcul du seuil de revente à perte [NDLR : Décision antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005]. - Compatibilité avec le droit européen - L'interdiction de la revente à perte n'est pas contraire aux règles relatives à la libre circulation des marchandises.

Icône représentant une décision de justice

T. com. Brest, président, 10 janvier 1992, n° 91-3708

Pernod (SA) c. Scarmor (Sté), Kerbor (EURL), Deschatres (Sté) - Coopération commerciale - La rémunération d'une prestation de tête de gondole, service de coopération commerciale, ne peut venir en déduction du prix d'achat pour le calcul du seuil de revente à perte [NDLR : Décision antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005]. - Notion - La rémunération d'une prestation de tête de gondole constitue un service de coopération commerciale qui ne peut venir en déduction du prix d'achat effectif pour le calcul du seuil de revente à perte.

Icône représentant une décision de justice

T. com. Amiens, 6 février 1990, n° 90900013

CPC France (SA) c. Centre Commercial Mammouth, La Ruche Picarde (SA) - Coopération commerciale - Le placement du produit en tête de gondole constitue un service de coopération commerciale dont la rémunération ne peut être déduite du prix d'achat pour le calcul du seuil de revente à perte [NDLR : Décision antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005]. - Notion - Le placement du produit en tête de gondole constitue un service de coopération commerciale dont la rémunération ne peut être déduite du prix d'achat pour le calcul du seuil de revente à perte.

Icône représentant une décision de justice

CA Versailles, 9e ch., 22 mars 2000, n° 200-2000

DGCCRF du Val d'Oise, Procureur général près de la Cour d'appel de Versailles - Coopération commerciale - Les avantages hors facture ne doivent plus être pris en considération pour le calcul du seuil de revente à perte d'un produit [NDLR : Décision antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005]. - Élément intentionnel - L'élément intentionnel du délit est constitué par une violation délibérée des règles de calcul du seuil de revente à perte.

Icône représentant une décision de justice

Cass. crim., 4 avril 2001, n° 00-83.001

Coopération commerciale - Des éléments extérieurs à la facture ne permettent pas d'établir la régularité d'une opération au regard de la prohibition de la revente à perte [NDLR : Décision antérieure aux lois Dutreil et Chatel]. - Élément intentionnel - La violation en connaissance de cause des règles relatives à la revente à perte implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal.

Icône représentant une décision de justice

TGI Paris, 31e ch. sect. 1, 10 juin 1996, n° 9520001968

Procureur de la République, Burminger (SA), Sodiriec (SA), La Moirette (SA), Vaslot (SA), Julyvonad (SA), Belliot, Jeando (SA), Panato, Brigif (SA), Evano, Belliot, Bellard... - Coopération commerciale - Les services de commercialisation, détachables du contrat de vente, ne donnent pas lieu à une ristourne susceptible d'abaisser le seuil de revente à perte [NDLR : Décision antérieure aux lois Dutreil et Chatel]. - Zone d'activité identique - L'alignement sur un revendeur exerçant son activité dans une zone géographique limitée est impossible pour une société qui revend des marchandises sur tout le territoire national. - Désignation des prestations - La facture de services de commercialisation rédigée en termes généraux, qui ne mentionne pas clairement la nature de la prestation réalisée ou…

Icône représentant une décision de justice

TGI Paris, 31e ch., 8 octobre 1997, n° 9701602056

Coopération commerciale - La rémunération des accords de coopération commerciale ne peut venir en déduction du prix d'achat pour la détermination du seuil de revente à perte [NDLR : Décision antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005]. - Notion - La présence d'un produit dans un document publicitaire largement diffusé, sa mise en avant, son placement en tête de gondole, les animations dont il fait l'objet, la couverture géographique renforcée de sa distribution constituent des services spécifiques de coopération commerciale.

Icône représentant une décision de justice

CA Chambéry, ch. corr., 27 juin 1996, n° 96-00149

UFCS - Coopération commerciale - Les ristournes rémunérant des services de coopération commerciale ne doivent pas être déduites du prix d'achat pour le calcul du seuil de revente à perte [NDLR : Décision antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005]. - Produits démodés - Un distributeur ne peut se prévaloir de l'exception relative à l'évolution de la mode ou à l'apparition de perfectionnements techniques en arguant seulement du fait qu'un type de produits a été vendu en faible nombre pendant cinq mois.

Icône représentant une décision de justice

Cass. crim., 18 mars 1991, n° 90-80.387

Coopération commerciale - Il ne peut être tenu compte de la coopération commerciale pour abaisser le seuil de revente à perte [NDLR : Décision antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005]. - Zone d'activité identique - L'exception d'alignement doit être écartée lorsque les concurrents désignés n'exercent pas leur activité dans la même zone en raison de leur éloignement géographique. - Conditions tenant au délégant - Un directeur général est complice du délit de revente à perte commis par le préposé auquel il a délégué ses pouvoirs dès lors qu'il exerce un contrôle…

Icône représentant une décision de justice

CA Toulouse, 3e ch. corr., 20 décembre 1989, n° 1093

Procureur de la République - Coopération commerciale - Il ne peut être tenu compte de la coopération commerciale pour abaisser le seuil de revente à perte [NDLR : Décision antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005]. - Zone d'activité identique - L'exception d'alignement doit être écartée lorsque les concurrents désignés n'exercent pas leur activité dans la même zone en raison de leur éloignement géographique. - Identité de prix - Les prix pratiqués par le prévenu de revente à perte doivent être strictement identiques à ceux du concurrent…

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Législation / Articles de loi

Icône représentant un document type article de loi

Avis n° 22-3 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 1 avril 2022

... sur les produits de la seconde catégorie stipulent notamment les conditions de vente des produits pour l’année à venir sans pour autant prévoir de réduction de prix ou de services de coopération commerciale. Il est précisé que les deux catégories de produits sont parfaitement identiques. En effet, la chaine de fabrication des produits du fournisseur ne distingue pas selon ...

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Avis n° 21-14 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 18 novembre 2021

... la Commission sur la légalité, au regard des articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de commerce, de la facturation du fournisseur au prestataire de services, des services de coopération commerciale par une réduction de prix sur sa facture. Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à D. 440-13 du code de commerce ...

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Article L 441-3-1 du Code de commerce

... et, le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ; 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou des services du fournisseur, que le grossiste lui rend, ou des produits ou des services du grossiste, que ...

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Article L 441-3 du Code de commerce

... cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ; 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations ...

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Avis n° 21-7 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 15 avril 2021

... R. 443-2 du code de commerce, requiert un contrat écrit dans le cas où le distributeur ou prestataire de services bénéficie de remises, rabais et ristournes ou rend des services de coopération commerciale ou des services distincts. Dans le cas de produits transformés par un producteur agricole constituant des produits de grande consommation et commercialisés directement auprès d’un ...

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Recommandation n° 20-1 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 6 juin 2020

... prix et, le cas échéant, les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ; les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations ...

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Avis n° 18-8 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 20 septembre 2018

L. 442-6-I, 3° qui prévoit qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait « d'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et ...

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Avis n° 18-6 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 7 juin 2018

La jurisprudence a pu également faire application de l'article L. 442-6-I-1° du Code de commerce à divers secteurs d'activités (CA Angers, 2 décembre 2014, n° 13/03350, application à une relation entre un sous-traitant réalisant des travaux d'électricité et trois sociétés de construction, dont l'une réalisant des maisons ...

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Services de coopération commerciale

Services de coopération commerciale en droit français de la concurrence

Définition et cadre juridique

Les services de coopération commerciale, visés par l'article L. 441-3 (ancien art. L. 441-7) du Code de commerce, également désignés sous l'appellation de “services propres à favoriser la commercialisation” sont les services qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente que le distributeur rend au fournisseur à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels. Il s'agit ainsi de services qui ne sont pas habituellement pris en charge par le distributeur dans le cadre normal de ses fonctions, comme les opérations de promotion du produit ou du service (mise en avant des produits ou publicité sur les lieux de vente).

Conditions et rémunération

La convention écrite doit indiquer leurs conditions de mise en oeuvre ainsi que leur rémunération, qui ne doit pas être manifestement disproportionnée.

Réductions de prix et facturation

Critères de réduction de prix acquise

La facture doit mentionner “toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services”.

Est juridiquement acquise la réduction de prix qui constitue pour le client une créance certaine, liquide et exigible, c'est-à-dire dont l'existence est incontestable, le montant déjà chiffré et qui peut être demandée sans terme ni condition.

Évolution de la jurisprudence et application pratique

Après avoir exclu la mention des ristournes conditionnelles, telles que les ristournes de fin d'année dont le bénéfice n'est acquis au distributeur des produits d'une marque qu'après réalisation de certains seuils de chiffre d'affaires ou d'opérations de promotion, la Cour de cassation estime aujourd'hui qu'elles peuvent figurer sur la facture. Par ailleurs, lorsque l'acheteur s'est engagé contractuellement à réaliser un objectif en contrepartie d'une réduction de prix, celle-ci doit être indiquée sur la facture puisque l'événement n'est pas incertain en raison de cet engagement.

Au caractère acquis de la réduction de prix s'ajoute l'exigence d'un lien direct avec la vente ou la prestation de services facturée. Il s'agissait à l'origine de rendre plus efficace la lutte contre la revente à perte. L'exigence d'un lien direct entre la réduction et l'opération facturée visait en effet à empêcher la mention sur la facture des services de coopération commerciale pour abaisser directement le seuil de revente à perte. Ces accords doivent à l'heure actuelle faire l'objet d'une facturation séparée émanant du distributeur. La règle permet toujours d'éviter la pratique de la “cagnotte”, qui consiste pour un distributeur à capitaliser des ristournes au moyen d'un prix d'achat artificiellement élevé, et à les utiliser ultérieurement, pendant une période de vente promotionnelle, pour compenser les prix de revente très bas proposés à ce moment-là à la clientèle.

Obligations commerciales et relationnelles

Distinction et formalisme

Les “obligations destinées à favoriser la relation commerciale” visées par l'article L. 441-3 (ancien art. L. 441-7) du Code de commerce sont les services détachables de l'acte d'achat-vente, mais qui ne répondent pas à l'ensemble des conditions posées pour relever de la qualification de services de coopération commerciale. Elles étaient autrefois désignées sous l'appellation de “services distincts”.

Le nouvel article L. 441-3, I n'opère quasiment plus de distinction, du point de vue du formalisme requis entre ces obligations et les services de coopération commerciale. Néanmoins, contrairement à ces derniers, le texte n'impose pas de préciser les produits ou les services auxquels les obligations se rapportent. Alors que la rémunération ne devait plus, depuis la loi LME, être mentionnée, l'ordonnance du 24 avril 2019 réintroduit cette exigence dans l'article L. 441-3, III, 3° qui précise que la convention écrite doit mentionner la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.

Rémunération et intégration dans le prix

Les obligations destinées à favoriser la relation commerciale peuvent soit être facturées par le distributeur, soit faire l'objet d'une réduction de prix globale par le fournisseur, pour autant que celle-ci ne soit pas disproportionnée par rapport à la valeur des services. Comme l'indique en effet l'article L. 441-3, elles concourent à la détermination du prix convenu. Elles peuvent à ce titre soit être intégrées directement au prix, soit faire l'objet d'une réduction de prix en suivant le régime de facturation de droit commun.

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