Désorganisation - jurisprudence et législation

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Décisions de justice

Icône représentant une décision de justice

Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-23.888

EGT environnement (SAS), Berrod c. LBDI (SAS)- Exercice d’une activité concurrente- Sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale.

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Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298

Exercice d’une activité concurrente- Sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux.

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 4 octobre 2023, n° 21/22383

Uber France (Sasu)- Règles administratives (2)- La société qui par le biais de son application propose à ses clients un service de mise en relation avec des particuliers conduisant leur véhicule personnel à qui il est offert d'exercer ainsi une activité rémunérée d'appoint, qui ne remplit pas les conditions applicables au covoiturage, qui suppose un but non lucratif - dès lors que sa tarification, imposée tant au passager qu'au conducteur, ne correspond pas au partage des frais, mais s'apparente au paiement…

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Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-15.179

Chronotec (SAS) c. Codif (SAS) -Ancien associé- Même si elle déroge au statut de la SARL dont il était gérant, la création par un ancien associé d'une société concurrente n'est pas fautive dès lors que tous les associés, lui compris, y ont ultérieurement consenti par protocole d'accord, la circonstance que le jour de la signature de cet acte, il ait ensuite cédé l'intégralité de ses parts à un nouvel associé - dont le consentement n'aurait ainsi pu être recueilli -, important peu…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 28 septembre 2023, n° 22/01726

Viacab (SARL) c. Transopco France (SAS) -Règles administratives- 1. La société, qui, par le biais de sa plateforme, favorise l'exercice de la maraude sur la voie publique par les chauffeurs de VTC, alors que celle-ci relève du monopole des taxis, se rend coupable de concurrence déloyale en méconnaissant le Code des transports. 2. La société, qui, grâce au maraudage électronique, est en mesure de fournir aux clients de son application une prise en charge rapide par des chauffeurs de VTC, en les informant…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 28 septembre 2023, n° 22/01726

Viacab (SARL) c. Transopco France (SAS) -Règles administratives- 1. La société, qui, par le biais de sa plateforme, favorise l'exercice de la maraude sur la voie publique par les chauffeurs de VTC, alors que celle-ci relève du monopole des taxis, se rend coupable de concurrence déloyale en méconnaissant le Code des transports. La société, qui, grâce au maraudage électronique, est en mesure de fournir aux clients de son application une prise en charge rapide par des chauffeurs de VTC, en les…

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CA Lyon, 1re ch. civ. a, 3 août 2023, n° 19/05630

Mme Wyon c. M. Seitz, Mme Faivre -Détournement des répertoires et fichiers clients- L’individu, qui, profitant de l'absence passagère de son associé pour cause de maladie, a utilisé sa parfaite connaissance du fichier clients pour informer leur clientèle de la cessation de leur collaboration professionnelle et de sa disponibilité pour poursuivre les différents contrats dans le cadre d’une école de danse qu'il s'apprête à créer, sans en référer à son associé ni mettre celui-ci en mesure d'émettre une contre-proposition, s’est rendu coupable…

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https://app.livv.eu/decisions/LawLex202300011806JBJ

Creacard (SA) c. MF Tel -Principe- Le respect par une entreprise des obligations posées par le Code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires, de sorte que le fait, pour un concurrent, de s'en affranchir, confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d'une faute de concurrence déloyale.

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CA Rennes, 3e ch. com., 19 septembre 2023, n° 22/04209

Média Bonheur (SARL) c. Fréquence Bretagne Sud (SAS) -Pratique commerciale trompeuse- Si le fait, pour une radio, de se revendiquer radio locale n° 1 de telle localité et sa région, de façon répétée et sur différents supports, constitue une méthode de publicité et de mise en valeur sur un mode exagéré, voire emphatique, qui n'amène pas forcément les auditeurs à la classer comme radio la plus écoutée, il peut en résulter un trouble manifestement illicite lorsque cette mention s'accompagne…

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Cass. com., 8 février 2017, n° 15-17.904

Dream Team sport (SARL), Yomi, Traore c. Achy, Diarra, Dack Sport (SARL) -Ancien gérant- Un co-gérant d'entreprise peut accepter un emploi au sein d'une société concurrente sans commettre un acte déloyal dans l'exercice de son mandat social.

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Législation / Articles de loi

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Article A822-28-12 du Code de commerce

La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ” Introduction La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission ou la prestation qu'il réalise, qu'il s'agisse d'une société…

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Recommandation n° 20-1 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 6 juin 2020

La Commission d’examen des pratiques commerciales, Vu le courrier du vice-président, en date du 16 avril 2020, qui a mis en place, au sein de la Commission, un groupe de travail consacré aux problématiques soulevées par l’application des contrats conclus entre les fournisseurs et les distributeurs à dominante alimentaire, dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19. Vu l’article L. 440-1 du code de commerce permettant à la Commission d’examen des pratiques commerciales d’adopter des recommandations sur les…

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Fiche pratique n° 12 de la Cour d'appel de Paris du 1 avril 2020

La concurrence déloyale et le parasitisme trouvent leur fondement juridique dans le principe général de responsabilité civile édicté aux articles 1240 et 1241 du Code civil. Ces deux notions, appréciées à l’aune du principe de la liberté du commerce (CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 12 septembre 2017, n°16/04469), couvrent en pratique des situations juridiques distinctes : - La concurrence déloyale "consiste dans des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques…

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Fiche pratique n° 13 de la Cour d'appel de Paris du 1 avril 2020

Aux termes de l'article L. 442-1, II du code de commerce (article L 442-6, I, 5° antérieurement à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce),« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit…

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Recommandation n° 19-1 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 17 janvier 2019

La Commission d'examen des pratiques commerciales, Vu la lettre enregistrée le 26 juillet 2018 sous le numéro 18-41 par laquelle le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances ont soumis pour avis à la Commission la question de la légalité de certaines pratiques relatives aux clauses de pénalités logistiques dans le secteur de la grande distribution alimentaire. Vu l'article L. 440-1 du Code de commerce permettant à la Commission…

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Rapport de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 1 janvier 2017

Chiffres clés, faits marquants et actions de communication Chiffres clés 13 avis adoptés. Six séances plénières de la CEPC, une séance en groupe de travail. Actions de communication Intervention de Monsieur Bruno Deffains, membre de la CEPC, le 28 mars 2017, dans le cadre d'un colloque portant sur les pratiques commerciales déloyales à l'ère du numérique organisé par le cabinet d'avocats Herbert Smith Freehills. Intervention du vice-président, le 13 juin 2017, dans le cadre du "Master 2 Droit des affaires concurrence…

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Avis n° 15-28 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 5 novembre 2015

La Commission d'examen des pratiques commerciales, Vu la lettre enregistrée le 23 avril 2015, par laquelle une organisation représentative de pharmaciens d'officine interroge la CEPC à propos de la portée de certaines clauses des conditions générales de vente fixées par certains grossistes répartiteurs. Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à D. 440-13 du Code de commerce ; Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 5 novembre 2015 ; La clause imposant aux pharmaciens de maintenir un certain volume…

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Étude de l'Autorité de la concurrence du 15 avril 2014

I. INTRODUCTION L'Autorité de la concurrence est dotée d'un programme de clémence depuis 2001 (1). Celui-ci a été explicité dans un communiqué de procédure dès 2006 (2), révisé dernièrement le 2 mars 2009 (3). Il s'agit d'un outil de détection des ententes les plus nuisibles pour l'économie, et notamment celles portant sur les fixations de prix ou les répartitions des marchés ou des volumes entre concurrents. Ce programme permet aux entreprises ayant participé à une telle infraction d'obtenir une immunité …

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Désorganisation

Désorganisation de l'entreprise et du marché

En matière de concurrence déloyale, on distingue traditionnellement entre la désorganisation de l'entreprise et celle du marché.

Pratiques déloyales affectant les opérateurs individuels

La première concerne un opérateur en particulier et se manifeste par l'usage de divers procédés : débauchage de salariés, appropriation ou divulgation du savoir-faire, de secrets de fabrique ou de méthodes commerciales, désorganisation des circuits commerciaux (violation d'un réseau de distribution, par ex.), création d'une entreprise nouvelle dans des conditions susceptibles de détourner la clientèle.

Désorganisation générale du marché

La seconde vise un ensemble d'opérateurs, qui fabriquent ou commercialisent des produits identiques ou similaires ; elle résulte de pratiques commerciales déloyales (ex. revente à perte, paracommercialité, prix d'appel) ou du non-respect de règles légales. La majeure partie de ces procédés illicites sont désormais punissables sur d'autres fondements que la concurrence déloyale.

Pratiquement, les cas de désorganisation, dans leur grande majorité, sont rarement à eux seuls constitutifs de concurrence déloyale. Ils sont qualifiés comme tels, car les manœuvres qui les accompagnent manifestent un abus de la libre concurrence.

Désorganisation par création de nouvelle entreprise

La désorganisation peut résulter de la création d'une entreprise concurrente par les anciens membres de l'entreprise. En application du principe de la liberté du commerce et de celui de la libre concurrence, une entreprise ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif sur ses clients. Et à l'expiration de son contrat de travail, le salarié jouit d'une pleine et entière liberté de concurrence à l'égard de son ancien employeur. Il peut même, en vertu du principe de liberté du travail, organiser sa future activité concurrente alors qu'il est encore dans le lien contractuel, dès lors que l'exercice de celle-ci n'est effectif qu'après la rupture du contrat.

Comportements fautifs et loyauté en entreprise

En revanche, son comportement est fautif s'il constitue une société concurrente et démarre ou exerce l'activité alors qu'il est encore en poste. De même, l'associé d'une SARL qui crée une société concurrente, contacte d'autres associés pour qu'ils viennent y travailler et prospecte les clients de la SARL afin de les détourner au profit de sa nouvelle entreprise, manque à son devoir de loyauté.

L'entreprise nouvellement créée peut démarcher la clientèle de son concurrent car le démarchage n'est pas en soi un acte déloyal.

Démarchage de clientèle et concurrence déloyale

En revanche, le démarchage des clients du concurrent par l'entreprise créée par un ancien salarié est fautif lorsqu'il est systématique ou que le départ des clients vers la nouvelle structure résulte de manœuvres déloyales. En effet, l'entreprise nouvelle ne doit pas user de procédés déloyaux pour gagner sa clientèle. Le démarchage est illicite lorsqu'une entreprise introduit une distorsion artificielle dans la concurrence entre elle et son concurrent, dont elle cherche à capter la clientèle à son profit. Le preuve d'actes déloyaux doit toutefois être apportée, tels que des actes de confusion, de dénigrement, de détournement de la clientèle ou, en règle générale, tout démarchage systématique des clients du concurrent. Le démarchage illicite peut aussi revêtir une forme indirecte lorsqu'une société, en violation de l'article L. 442-6, I, 4° du Code de commerce, exerce des pressions sur un grand magasin afin qu'il déplace le corner d'une concurrente sous menace de rompre les relations ou qu'un ancien salarié capte la clientèle, après l'expiration de son contrat de travail, au bénéfice de son nouvel employeur.

La désorganisation peut aussi résulter d'actes de détournement de secrets de fabrique ou du savoir-faire ou d'actes tendant à perturber l'activité commerciale, de pratiques de prix ou de marque d'appel, ou, plus généralement, d'un comportement contraire à la réglementation.

Violations réglementaires et distorsions de concurrence

La violation des règles en vigueur constitue un acte déloyal de désorganisation du marché, car il confère à celui qui se soustrait à la réglementation un avantage dans la concurrence. Selon la Cour de cassation, la violation de la réglementation en vigueur crée une distorsion dans le jeu de la concurrence, constitutive, en soi, d'un acte de concurrence déloyale, sans qu'il y ait lieu de prouver que l'auteur des faits incriminés en a tiré un profit.

Désorganisation de réseaux de distribution

Enfin, la désorganisation d'un réseau de distribution peut constituer un acte de concurrence déloyale. Le fait de commercialiser des produits hors réseau ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, dès lors que l'approvisionnement est régulier. En revanche, les ventes parallèles cessent d'être considérées avec indulgence lorsqu'elles constituent des ventes parasites effectuées par des revendeurs hors réseau qui profitent des investissements de la marque sans en supporter les coûts, ni assurer le service au consommateur. L'article 1240 du Code civil trouve à s'appliquer lorsqu'une faute détachable de la vente peut être relevée à l'encontre du tiers revendeur. On considère que le fait de taire ses sources d'approvisionnement révèle le caractère illicite de l'acquisition. De même, des distributeurs non agréés, qui s'approvisionnent auprès de distributeurs agréés, par le biais de sociétés de façade, ou en violation de leurs obligations contractuelles, commettent un acte de concurrence déloyale. Toute participation directe ou indirecte à la violation d'une interdiction de revente hors réseau est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, dès lors que l'interdiction en cause est conforme au droit de la concurrence (art. L. 442-6, I, 6º, C. com.). De même, la publicité de nature à induire le consommateur en erreur sur l'appartenance au réseau est susceptible de caractériser une faute détachable de la vente.

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