Conformité des produits jurisprudence et législation

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Décisions de justice

Icône représentant une décision de justice

Cass. crim., 23 janvier 2001, n° 00-82.826

Délégation de pouvoirs - Si un directeur de magasin peut, en vertu d'une délégation de pouvoirs, se voir imputer le délit de tromperie commis dans ses locaux, seul son employeur est responsable des conséquences civiles de l'infraction, dès lors que le salarié a agi en sa qualité de préposé dans l'exercice normal de ses attributions.

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Cass. crim., 11 mars 1993, n° 91-80.598

Délégation de pouvoirs - Sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires. - Effet exonératoire - Une délégation de pouvoirs est susceptible d'exonérer le dirigeant de société de sa responsabilité pénale en matière de facturation.

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Cass. crim., 11 mars 1993, n° 90-84.931

Délégation des pouvoirs - Sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires.

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Cass. crim., 11 mars 1993, n° 92-80.773

Délégation de pouvoirs - Sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires.

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CA Lyon, 3e ch. A, 5 octobre 2023, n° 21/05940

Atsi Groupe - Alliance de Techniques pour Solutions Industrielles (SAS) c. LYON Machines Outils (SA) - Principe - L'obligation de délivrance conforme, qui incombe au vendeur, porte tant sur les produits neufs que les produits d'occasion. L'absence de garantie sur les produits d'occasion n'exclut pas l'obligation de délivrance conforme dont est tenu le vendeur. - Réparation du préjudice - L'acheteur qui aurait pu demander la mise en conformité des machines achetées mais a agi en réparation de ses préjudices, ne peut prétendre conserver en parallèle celles qui ont été mises à sa disposition par le vendeur

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CA Chambéry, 2e ch., 5 octobre 2023, n° 21/01802

Voyages Grillet (SA) c. Centre Auto Bilan (SARL) - Méconnaissance du défaut - Dès lors que la facture émise à l'occasion de la vente du véhicule ainsi que son contrôle technique préalable précisaient qu’il a été aménagé de façon artisanale au moyen d'un toit relevable, qui n'était pas celui d'origine, et que son nombre d'assises a été modifié, de sorte que le véhicule, dans sa nouvelle configuration, n'était plus en adéquation avec sa carte grise, l’acquéreur, qui l’a accepté ainsi modifié, sans émettre de...

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Cass. 3e civ., 28 septembre 2023, n° 22-20.377

Isabelle Mayen - Fabrienne Charlet-Monot - Fanny Saramito-Sottilini et Jean-Philippe Pauget, Poral-Vialatte & Junique, notaires associés - Caractéristiques convenues - Une cour d’appel ne saurait rejeter l’action des acquéreurs, fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance, après avoir constaté que l'immeuble vendu était raccordé à une fosse septique, dès lors que l'acte de vente mentionnait que l'immeuble était raccordé au réseau collectif d'assainissement, ce dont il résultait que les vendeurs s'étaient engagés à délivrer un bien dont toutes les canalisations y étaient directement raccordées. Le vendeur doit délivrer la chose conformément...

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CA Poitiers, 2e ch., 3 octobre 2023, n° 22/01549

BNP Paribas Personal Finance la Cetelem (SA) c. Athena (Selarl), Expert Solution Energie (SAS) - Résolution - Les acquéreurs d’une pompe à chaleur, affectée d’une non-conformité au sens des articles L. 217-3 et L. 217-5 du Code de la consommation, grave et dirimante, qui ne peuvent plus solliciter sa mise en conformité en choisissant, comme le prévoit l’article L. 217-9, entre sa réparation et son remplacement, car le vendeur, mis en liquidation judiciaire, a cessé toute activité, sont fondés à obtenir la résolution judicaire du contrat.

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CA Douai, 2e ch. sect. 1, 6 juillet 2023, n° 21/05271

Service Autonium (Sté) c. Dépannage Informatique Rapide (Sté) - Obligation d'information, de renseignement et de conseil - L'acheteur ne peut invoquer, au titre d'un manquement à l'obligation de conseil accessoire à l'obligation de délivrance, une absence d'intervention du vendeur après la livraison pour résoudre ses problèmes, dès lors que l'obligation de conseil est antérieure à la livraison. - Preuve - Lorsque la vente porte sur des produits informatiques complexes, le vendeur doit assurer leur mise au point effective pour que l'acheteur puisse l'utiliser pleinement, de sorte que le fonctionnement du matériel livré...

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CA Toulouse, 3e ch., 7 juillet 2023, n° 23/00319

Auto Classic (SARL) - Prescription - La garantie du défaut de conformité de droit commun survit à celle du droit de la consommation lorsque ses conditions ne sont pas réunies, de sorte que le consommateur qui considère que le défaut de conformité qu'il invoque n'a pas été matériellement révélé dans toute son étendue dans les deux ans de la vente, mais seulement à la suite du rapport ultérieur de l'expert, est recevable à intenter une action en résolution sur le fondement de l'article...

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Législation / Articles de loi

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Article R 412-43 du Code de la consommation

... 3 et celles du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits en ce qui concerne les prestataires de services d'exécution de commandes, tels que définis à l'article 3 du même règlement.

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Article R 452-2 du Code de la consommation

... procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; 3° Du point c) du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Article R 412-43-2 du Code de la consommation

... 3 et celles du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits en ce qui concerne les prestataires de services d'exécution de commandes, tels que définis à l'article 3 du même règlement.

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Article L 511-12 du Code de la consommation

... code de l'environnement ; 5° Les manquements aux dispositions des articles 4,5 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011.

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Article L 329-9 du Code de la route

Les manquements ou les infractions sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

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Article L 329-13 du Code de la route

Lorsque l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs sollicite des documents ou des explications, l'opérateur économique les lui transmet dans le délai raisonnable qu'elle fixe et qui ne peut excéder deux mois.

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Article L 329-14 du Code de la route

Le recueil de renseignements et de documents par les agents habilités s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-8 à L. 512-10 et L. 512-12 à L. 512-14 du code de la consommation. Il comporte le droit d'accéder aux données issues d'un système informatique ou d'un traitement ...

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Article L 329-15 du Code de la route

Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l'assistance de l'opérateur économique afin d'être en mesure de les exploiter. Ils peuvent demander la ...

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Conformité des produits

Tromperie

Aux termes de l'article L. 441-1 (ancien art. L. 213-1) du Code de la consommation, il est interdit à toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : 1° soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 2° soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; 3° soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

L'infraction couvre un large domaine d'application : si l'article L. 441-1 du Code de la consommation suppose l'existence d'un contrat ou d'un acte à titre onéreux qui est ou va être conclu et qui porte soit sur une marchandise soit sur une prestation de services déterminées, il ne requiert pas que ce dernier ait été exécuté : la simple tentative de tromper le cocontractant est condamnable. En revanche, la jurisprudence impute la responsabilité du délit de tromperie aussi bien aux parties qu'aux tiers à la relation contractuelle, qu'ils soient particuliers ou professionnels, pourvu qu'ils soient responsables ou complices de l'infraction. L'infraction est applicable même lorsqu'elle est commise dans le cadre de relations entre professionnels. Par ailleurs, le délit de tromperie consistant souvent, pour son auteur, à délivrer une information trompeuse ou déloyale au cocontractant afin de l'inciter à conclure, il s'ensuit que la condamnation du chef de tromperie suppose que la délivrance de l'information soit antérieure à la date de conclusion du contrat.

L'objet de la tromperie peut être multiple : nature ou espèce, origine, qualités substantielles, composition ou teneur du produit, aptitude à l'emploi, risques inhérents à son utilisation, quantité ou identité des choses livrées, contrôles effectués...

La tromperie sur les qualités substantielles constitue le cas le plus fréquent : les qualités substantielles d'une marchandise s'apprécient par référence aux réglementations auxquelles elles sont soumises, à condition qu'elles aient eu force obligatoire au moment des faits et qu'elles soient entrées dans le champ contractuel. Selon la Cour de cassation, le fait de vendre un produit non-conforme au marquage CE est constitutif du délit de tromperie. La sécurité constitue également une qualité substantielle de la marchandise : le fait de proposer à la vente un produit dangereux caractérise, en tant que tel et même en l'absence de norme, le délit de tromperie, la tromperie étant d'autant plus flagrante lorsque la marchandise est présentée comme étant sans danger. Le mode de fabrication (industriel, artisanal…) ou l'état de la marchandise vendue revêtent également le caractère de qualités substantielles. L'article L. 441-­1 du Code de la consommation ne mentionne pas le prix parmi les éléments sur lesquels la tromperie peut porter, le principe d'interprétation stricte de la loi pénale s'opposant à ce que les juges condamnent un prévenu pour tromperie sur le prix ou la valeur de la marchandise. Les moyens de la tromperie sont incriminés de façon très large puisque l'article L. 441-­1 du Code de la consommation vise la tromperie “par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers” : ils peuvent consister en allégations fausses, en manœuvres, agissements malhonnêtes, omissions, qui visent à induire en erreur le contractant. En outre, la condamnation d'un prévenu pour tromperie ou complicité de tromperie implique nécessairement de caractériser l'élément moral de l'infraction, à savoir l'intention frauduleuse : l'inexécution d'une obligation contractuelle peut ainsi constituer une tromperie à condition que l'intention de son auteur de tromper le contractant soit caractérisée. L'intention frauduleuse se manifeste avant tout par la mauvaise foi du prévenu que les juges interprètent de manière extensive puisqu'une faute d'imprudence ou de négligence suffit en pratique à caractériser la tromperie. L'appréciation de l'intention frauduleuse de l'auteur de la tromperie diffère selon la qualité de celui-ci, les juges faisant peser une véritable présomption, réfragable, de connaissance de l'inexactitude de l'information fournie sur le produit sur le vendeur professionnel.

L'infraction de tromperie est imputable aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Les délits de tromperie et tentative de tromperie sont réprimés par deux ans d'emprisonnement au plus et 300 000 euro d'amende maximum (art. L. 454-1). Le juge peut en outre infliger une amende dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits (art. L. 454-4, ancien art. L. 213-1, in fine). En cas de tromperie aggravée (ou de tentative de ce délit), les peines encourues sont de sept ans d'emprisonnement et 750 000 euro d'amende, en cas de tromperie dangereuse pour la santé de l'homme et de l'animal ou commise en bande organisée (art. L. 454-3, ancien art. L. 213-2), et de cinq ans d'emprisonnement et 600 000 euro d'amende, en cas de tromperie lors des contrôles effectués.

Obligation générale de conformité

L'article L. 411-1 (ancien art. L. 212-12) du Code de la Consommation prévoit une obligation générale de conformité aux termes de laquelle “dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs”. Selon cette disposition, le responsable de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un service est tenu de vérifier que “celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur” et de justifier “des vérifications et contrôles effectués” auprès de l'Administration. La DGCCRF définit la notion de première mise sur le marché comme la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, du bien ou du service sur le territoire français, en vue de sa distribution et/ou de son utilisation. Aussi la jurisprudence en a-t-elle déduit que le responsable de la première mise sur le marché est soit le fabricant du produit si celui-ci a été fabriqué en France, soit l'importateur s'il a été fabriqué à l'étranger. La Haute juridiction considère même que le contrôle de la qualité et de la conformité des produits doit s'exercer à tous les stades de la commercialisation d'un produit, y compris de sa distribution. L'article L. 411-1 du Code de la Consommation ne prévoit aucune sanction spécifique en cas de non-respect par le responsable de la première mise sur le marché de son obligation de contrôler la conformité des produits fabriqués ou importés aux prescriptions en vigueur. Néanmoins, la violation de l'obligation d'autocontrôle révèle la mauvaise foi du responsable et peut être sanctionnée en tant que tromperie ou falsification.

L'article L. 411-2 (ancien art. L. 217-5) du Code de la Consommation oblige par ailleurs toute personne qui, après avoir acquis ou cédé des produits, a connaissance d'une non-conformité de ceux-ci à la réglementation en vigueur, d'en informer son fournisseur et son ou ses acheteurs. Le manquement à cette obligation d'information est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

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