L'actualité de la semaine du 13 mars

Chaque semaine, découvrez notre analyse de l'actualité du droit économique

Publiée le 
27/6/2023
 

À la une

Enquête préalable : indices sérieux

Une décision d'inspection doit être annulée lorsqu'elle se fonde pour l'essentiel sur des indices irrégulièrement collectés et par conséquent dénués de caractère suffisamment sérieux.  

CJUE, 1re ch., 9 mars 2023, n° C-693/20 P

Enquête préalable : explications orales  

L'article 19, paragraphe 1, du règlement 1/2003 relatif à l'obligation d'enregistrement des entretiens réalisés par la Commission s'applique, que ces entretiens aient eu lieu avant l’ouverture formelle d’une enquête, afin de collecter des indices d’une infraction, ou après celle-ci, pour recueillir des preuves d’une infraction.  

CJUE, 1re ch., 9 mars 2023, n° C-693/20 P

Responsabilité du fait des produits défectueux : préjudice d'impréparation  

Lorsqu'une victime demande réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux de son préjudice moral d'impréparation qui résulte d'un changement de formule du médicament qui lui avait été prescrit, elle doit établir que ce changement est intervenu sans qu'elle en ait été informée et qu'il a provoqué chez elle des effets indésirables.  

CA Nîmes, 1re ch., 2 février 2023, n° 22/02497

Zoom sur l'actualité du droit de la concurrence

Action en concurrence déloyale : preuve

Les articles d'un journaliste ou les commentaires des internautes, qui opèrent des rapprochements entre les films en cause, pour en souligner les ressemblances, ne peuvent fonder la démonstration d'un risque de confusion susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale.  

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 1 mars 2023, n° 21/05308

Action en concurrence déloyale : faute

Le seul fait de rassembler au sein d'un kit les éléments nécessaires à la confection d'une pipe à crack n'est pas fautif, même si ces éléments reproduisent à l'identique ceux commercialisés par la société plaignante, dès lors que le principe est celui de la liberté de copie en l'absence de recherche d'un risque de confusion ou d'appropriation des efforts d'investissements d'autrui.  

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 1 mars 2023, n° 21/05308

Confusion : idée publicitaire

Le fait qu'une société reprenne dans une publicité en 2018 des éléments qui se trouvent dans deux films publicitaires d'un concurrent, diffusés à la télévision jusqu'en 2014 mais qui sont toujours présents sur les réseaux sociaux, ne crée pas de confusion à l'égard du consommateur, dès lors qu'il s'agit pour l'essentiel d'éléments banals d'une communication publicitaire centrée sur la composition à base d'huile d'olive des produits cosmétiques.  

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 1 mars 2023, n° 21/00558

Dénigrement : action en justice

Le fait, pour une société, d'adresser des courriers à plusieurs associations, libellés en termes mesurés, qui rappellent l'existence et les principales caractéristiques du brevet dont elle est titulaire et font état d'une procédure engagée en contrefaçon, sans mettre en cause une entreprise de manière nominative, ni même désigner le produit litigieux, ne caractérise pas un acte de dénigrement dès lors que ces courriers revêtent un caractère informatif qui repose sur une base factuelle suffisante.  

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 1 mars 2023, n° 21/00558

Dénigrement : réseaux sociaux  

Le fait, pour une société, de publier sur sa page Facebook trois plans de spots publicitaires concurrents, accompagnés de la question “Et vous, qu'en pensez-vous?”, sans formuler aucune critique, ni jeter aucun discrédit sur les produits de l'auteur des spots, ne caractérise pas un acte de dénigrement, même si des commentaires de quelques internautes soulignent les ressemblances.  

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 1 mars 2023, n° 21/00558

Parasitisme : imitation d'une idée

La société qui rompt un contrat de franchise avant l'ouverture du restaurant, puis s'installe dans la même ville et dans le même local, et agence, aménage et décore sa brasserie en reprenant les plans initialement envisagés pour le restaurant franchisé, ses menus, ainsi que divers éléments symboliques de l'enseigne, entretient la confusion entre les deux établissements, de façon à capter une clientèle similaire en profitant des investissements intellectuels et financiers du franchiseur.  

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 février 2023, n° 19/12866

Rupture brutale de relations commerciales établies : champ d'application ratione personae

Une mutuelle ne peut se prétendre hors du champ d'application de l'article L. 442-1, II du Code de commerce sur le seul fondement de son absence de caractère lucratif, dès lors qu'elle se livre à une activité de distribution de services d'assurance.  

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 février 2023, n° 21/01528

Rupture brutale de relations commerciales établies : usages professionnels

Des relations commerciales en matière de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ne sont pas régies par l'article L. 442-1, II du Code de commerce mais, faute de stipulations contractuelles, par le contrat-type qui prévoit un délai maximal de six mois, quels que soient la durée de la relation commerciale et l'état de dépendance de la victime.  

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 mars 2023, n° 21/13085

Rupture brutale de relations commerciales établies : usages professionnels

Le fait que le client ait accordé à son prestataire un délai de préavis supérieur à celui prévu par les usages professionnels et conditions de vente de la Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique, applicables à un concepteur graphique même s'il exerce son activité individuellement et non en société, ne dispense pas le juge de rechercher si ce préavis présente un caractère suffisant au regard des exigences de l'article L. 442-1, II du Code de commerce.  

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 mars 2023, n° 21/01323

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis

La société qui ne justifie pas avoir fourni un plan de communication et les documents nécessaires à la poursuite des relations durant la période de préavis, ne peut reprocher à son partenaire de ne pas avoir exécuté ses obligations dans les mêmes conditions qu'avant la notification de la rupture.  

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 mars 2023, n° 21/01709

Ententes et abus de domination : droits exclusifs d'importation outre-mer

Le simple constat de l'octroi d'un droit exclusif d'importation accordé à une entreprise suffit à qualifier une infraction à l'article L. 420-2-1 du Code de commerce dès lors qu'un tel accord d'exclusivité constitue une infraction en soi, indépendamment de son impact présumé, potentiel ou réel, sur le fonctionnement de la concurrence.  

ADLC, 8 mars 2023, n° 23-D-02

Ententes et abus de domination : droits exclusifs d'importation outre-mer

Le fait que du champagne ait pu marginalement être importé en Guyane via un circuit court de distribution, notamment à travers les centrales d'achat de distributeurs au détail, est sans incidence sur la qualification de la pratique d'exclusivité d'importation dès lors que la prohibition vise les exclusivités conférées sur un territoire donné, le fait que ces exclusivités couvrent un ou plusieurs modes d'acheminement et de distribution étant indifférent.  

ADLC, 8 mars 2023, n° 23-D-02

Ententes et abus de domination : droits exclusifs d'importation outre-mer

Un contrat de distribution exclusive constitue une preuve documentaire directe de l'accord de volontés en vue de réserver au distributeur l'importation des produits du fournisseur en Guadeloupe, le fait que le contrat initial ait été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Lurel étant indifférent, les entreprises devant se mettre en conformité avec la loi dans le délai transitoire prévu par le texte.  

ADLC, 8 mars 2023, n° 23-D-02

Ententes et abus de domination : droits exclusifs d'importation outre-mer

Si, pris isolément, le constat qu'une entreprise demeure seul distributeur sur le territoire en cause ne suffit pas à qualifier une violation de l'article L. 420-2-1 du Code de commerce, il constitue un élément à prendre en considération dans le cadre de la qualification de la pratique.  

ADLC, 8 mars 2023, n° 23-D-02

Ententes : gains d'efficacité

L'exemption sur le fondement de l'article L. 420-4 du Code de commerce suppose que l'entreprise apporte la preuve que l'exclusivité d'importation serait plus efficace pour assurer des prix compétitifs au profit des consommateurs qu'un système d'importation ouvert et non exclusif, qui s'il peut engendrer davantage de coûts logistiques, permet d'intensifier la concurrence entre importateurs-grossistes présents sur place et d'éviter que l'importateur puisse pratiquer des marges importantes sans pression concurrentielle.  

ADLC, 8 mars 2023, n° 23-D-02

Amende : non-rétroactivité des dispositions pénales

La suppression du critère de dommage à l'économie et la codification du critère de durée sont applicables à une procédure pour laquelle les griefs ont été notifiés près d'un an après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 mai 2021.  

ADLC, 8 mars 2023, n° 23-D-02

Amende : gravité de l'infraction

Même si elles ne revêtent pas la même gravité que les infractions au droit commun de la concurrence, des pratiques contraires à l’article L. 420-2-1 du Code de commerce peuvent être considérées comme graves lorsque, mises en œuvre sur des territoires où la concurrence est déjà très atténuée, elles ont empêché des consommateurs ou des détaillants de s'approvisionner via le circuit court et ont conduit à verrouiller le marché au détriment des concurrents potentiels de l'importateur-grossiste exclusif.  

ADLC, 8 mars 2023, n° 23-D-02

Sanctions civiles : compétence

La Cour d'appel de Paris est seule compétente, conformément aux articles L. 420-7 et R. 420-5 du Code de commerce, pour connaître des appels formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialisées en matière de pratiques anticoncurrentielles, que celles-ci aient été rendues au fond ou par le président du tribunal saisi d'une requête aux fins de mesures d'instruction in futurum fondée sur l'existence de pratiques concertées.  

CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 février 2023, n° 22/03535

Enquête préalable : explications orales

Seuls les entretiens qui visent à collecter des informations relatives à l’objet d’une enquête de la Commission relevant du champ d’application de l’article 19, paragraphe 1, du règlement 1/2003 sont soumis à l’obligation d’enregistrement.  

CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 février 2023, n° 22/03535

Enquête préalable : explications orales

Un indice tiré d’une déclaration recueillie par la Commission, sans que celle-ci ait mis à disposition de la personne interrogée une copie de l’enregistrement réalisé pour approbation, doit être considéré irrecevable et être, par conséquent, écarté.  

CJUE, 1re ch., 9 mars 2023, n° C-682/20 P

Zoom sur l'actualité du droit de la distribution

Franchise : vices du consentement

Ni une augmentation du montant de la garantie bancaire du franchisé, de nature à protéger le franchiseur contre ses impayés récurrents, ni une clause de non-concurrence qui stipule que le franchisé ne pourra, pendant la durée du contrat et une année après sa fin, travailler pour une entreprise concurrente sur l'emplacement du magasin, ni recruter ou solliciter des membres “clés” du personnel du franchiseur ou d'autres franchisés pendant les deux années précédentes, ne caractérisent une violence par abus de dépendance.  

CJUE, 1re ch., 9 mars 2023, n° C-682/20 P

Franchise : ventes directes

Le franchisé qui ne communique pas son contrat de franchise avec l'indication du territoire qui bénéficie d'une exclusivité, ne peut reprocher au franchiseur d'avoir organisé une vente promotionnelle directe sur internet ou dans une localité voisine de son point de vente.  

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 mars 2023, n° 21/12027

Zoom sur l'actualité du droit de la consommation

Dol : preuve

L'acquéreur d'un véhicule à essence qui se contente d'affirmer que, désireux d'acquérir un véhicule à faible consommation, il aurait sollicité des informations complémentaires sur cette question du vendeur qui l'aurait assuré que la consommation dudit véhicule serait identique, sinon moindre que celle de son précédent véhicule diesel, sans apporter la preuve ni d'avoir mis en avant le critère de la consommation du véhicule dans son choix d'un modèle ou d'un autre, ni que le vendeur lui ait fait ces réponses, alors même qu'un véhicule diesel, souvent plus cher à l'achat qu'un véhicule essence, consomme généralement à l'usage moins que ce dernier, ce dont a connaissance tout consommateur normalement averti, n'est pas fondé à invoquer l'annulation de la vente pour dol.  

CA Grenoble, 1re ch., 28 février 2023, n° 21/00756

Obligation d'information et de conseil : information sur les caractéristiques essentielles

Un concessionnaire automobile ne manque pas à l'obligation d'information précontractuelle prévue à l'article L. 111-1 du Code de la consommation lorsqu'il n'informe pas le consommateur des conditions de réalisation des mesures de consommation obtenues et communiquées, ni de leur décalage possible avec les données d'une consommation réelle, dès lors que l'information préalable à la vente sur la consommation en carburant des véhicules particuliers neufs est régie par le décret 2002-1508 du 23 décembre 2002, qui interdit au vendeur professionnel d'utiliser, dans les imprimés destinés à la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules, y compris les manuels techniques, toute indication relative à la consommation de carburant autre que la mesure de consommation de carburant obligatoire lors de la réception communautaire.  

CA Grenoble, 1re ch., 28 février 2023, n° 21/00756

Obligation de délivrance conforme : résolution du contrat

Constitue un défaut de délivrance conforme, sanctionné par la résolution du contrat de vente, le fait pour un professionnel de céder un véhicule avec un procès-verbal de contrôle technique qui indique que celui-ci ne peut circuler, sans procéder à sa remise en état et à la contre-visite obligatoire.  

CA Limoges, ch. civ., 8 février 2023, n° 22/00085

Zoom sur l'actualité du droit européen des affaires

Compétence et exécution des décisions : notion de consommateur  

Une personne ayant conclu un contrat doit être qualifiée de consommateur si la conclusion de ce contrat ne relève pas de son activité professionnelle ou, en cas d’un contrat à double finalité, en partie professionnelle et en partie privée, si l’usage professionnel est négligeable dans le contexte de l’opération considérée dans sa globalité, la nature de l’activité professionnelle étant indifférente.  

CJUE, 9e ch., 9 mars 2023, n° C-177/22

Compétence et exécution des décisions : notion de consommateur

Afin de déterminer si une personne ayant conclu un contrat relevant du point c) de l'article 17, paragraphe 1, du règlement 1215/2012 peut être qualifiée de consommateur, il convient de tenir compte des finalités actuelles ou futures poursuivies par la conclusion de ce contrat, indépendamment de la nature salariée ou indépendante de l’activité exercée par cette personne.  

CJUE, 9e ch., 9 mars 2023, n° C-177/22

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