Les actualités de la semaine du 10 juillet 2023

Retrouvez chaque semaine toute notre analyse de l'actualité du droit économique ! Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
18/10/2023
 

Clauses abusives entre professionnels : typologie de clauses et  de comportements

L'article L.  442-1, I, 2° du Code commerce permet de sanctionner aussi bien les clauses  abusives, que les pratiques non formellement contractualisées, telle  l'imposition d'une baisse tarifaire qui vise à garantir la marge du  distributeur.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/16174

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : préavis contractuel

Les dispositions  d'ordre public de l'article L. 442-1, II du Code de commerce n'empêchent pas  les parties de prévoir, par contrat, le préavis à respecter en cas de rupture  de la relation, dès lors que le juge conserve la faculté de vérifier que le  délai de préavis contractuel tient compte de la durée de la relation  commerciale ayant existé entre les parties et des autres circonstances.

Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-17.933

 

Distribution exclusive : droits exclusifs d'importation outre-mer

Des contrats de  distribution exclusive pour les territoires de la Martinique, de la  Guadeloupe et de la Guyane ne tombent pas sous le coup de la prohibition des  droits exclusifs d'importation édictée par l'article L. 420-2-1 du Code de  commerce lorsque d'autres distributeurs peuvent être désignés sur les mêmes  zones, que les ventes actives ne sont pas restreintes et que les revendeurs  peuvent commercialiser d'autres marques. 

CA,Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/16190

 

Enquête : procès-verbal écarté de la procédure

Les agents de la  DGCCRF qui procèdent non à des recueils de déclarations spontanées, mais à  des auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions  auto-incriminantes sans information préalable des personnes entendues sur  leurs droits, sur le fondement de l'article L. 450-3 du Code de commerce et  sans nécessité pour le contrôle opéré, excèdent leurs pouvoirs, de sorte que  les procès-verbaux correspondants doivent être écartés des débats. 

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/16174

 

Action en concurrence déloyale : préjudice

L'indemnisation  au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie avec un  client qui répare seulement le préjudice découlant de l'absence ou de  l'insuffisance de préavis, peut se cumuler avec l'indemnisation, par l'auteur  d'actes de détournement de clientèle, du préjudice résultant de la perte de  clients au-delà de la période de préavis.

Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-10.184

 

Action en concurrence déloyale : cumul avec l'action en contrefaçon

Les mêmes actes,  retenus au titre de la contrefaçon du modèle déposé et de la marque en cause,  ne peuvent être sanctionnés pour concurrence déloyale ou parasitaire.

Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-10.759

 

Dénigrement : diffamation

La divulgation  par une entreprise à ses clients que sa concurrente est l'objet d'actions  judiciaires pour des malversations constitue l'imputation de faits précis et  déterminés portant atteinte à son honneur et à sa considération, qui ne peut  être poursuivie qu'en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et non une critique de ses produits ou  services constitutive d'un dénigrement, peu important que ces allégations  aient eu pour objectifs de lui nuire au plan commercial et de faire gagner  des parts de marché à l'auteur de la divulgation.

Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-15.862

 

Dénigrement : rumeurs sur les produits

Deux lettres qui font état  d'allégations d'une entreprise, auprès de deux clients de sa concurrente,  selon lesquelles cette dernière rencontrerait des difficultés au sujet de la  fabrication de l'un de ses produits, nommément désigné, et qu'elle serait susceptible  d'en arrêter la production, ne suffisent pas à démontrer l'existence du  dénigrement allégué, dès lors qu'elles ne mentionnent que des propos  rapportés et vagues, quand bien même seraient-ils avérés.

Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-15.862

 

Clauses abusives entre professionnels : soumission

L'absence de  rapport de forces déséquilibré, en présence de fournisseurs qui, parfois des leaders sur leurs marchés  respectifs, sont des multinationales réalisant une faible part de leur  chiffre d'affaires avec le distributeur et ne se trouvent de ce fait pas en  état de dépendance vis-à-vis de ce dernier, n'exclut pas qu'ils puissent être  victimes de soumission ou de tentative de soumission.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/16174

 

Clauses abusives entre professionnels : soumission

Une demande de  remise présentée au fournisseur peu de temps après la signature de la  convention annuelle, afin de compenser la baisse de marge du distributeur,  sans contrepartie immédiatement proposée et sous menace de déréférencements,  effectivement mis en œuvre à la suite du refus opposé, caractérise une  tentative de soumission.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/16174

 

Clauses abusives entre professionnels : soumission

Le recours à la procédure  d'appels d'offres, qui permet au prestataire comme à d'autres candidats  sous-traitants de proposer des prix et de les discuter, en gardant la  possibilité de ne pas contracter, s'ils estiment qu'ils ne sont pas  suffisamment rémunérateurs, ne peut constituer un indice de soumission à un  déséquilibre significatif.

Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-17.668

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : groupe de sociétés

Lorsque la société mère d'un  groupe référence les fournisseurs, valide les offres et passe les commandes  pour le compte de sa filiale, il y a lieu de considérer que cette dernière  lui a conféré un mandat implicite pour la gestion de la relation commerciale  établie avec un fournisseur et qu'elle peut valablement notifier à ce dernier  la rupture de cette relation.

Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-12.362

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : groupe de  sociétés

Le fournisseur de 43 magasins  d'une enseigne ne peut assigner cette dernière en rupture brutale des  relations commerciales établies lorsqu'il ne démontre pas, eu égard à la  variété des situations et à l'absence de centralisation de la prise de  décision, que ceux-ci étaient privés de toute autonomie dans le choix de  leurs partenaires et la décision de rompre avec ces derniers.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 22/15264

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : imprévisibilité

Le concédant ne peut être  considéré comme étant revenu sur sa décision de rompre, fondée sur  l'insuffisante solidité financière du concessionnaire, lorsqu'il soumet la  poursuite des relations à l'entrée d'un tiers au capital et à l'obtention  d'une ligne d'encours d'un montant déterminé auprès d'une banque, mais que  seule la première condition est réalisée.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/04685

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : état de dépendance

Un concessionnaire qui n'est tenu  par aucune clause d'approvisionnement exclusif mais qui a fait le choix  délibéré de ne se fournir qu'auprès d'une seule marque, qui représente moins de 5 % du marché français, ne peut se prévaloir de sa dépendance à l'égard de  cette dernière.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/04685

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : préavis contractuel

Le juge ne peut écarter d'office le préavis contractuel prévu par les parties et accorder à la victime de la  rupture un préavis d'une durée inférieure sans apprécier concrètement les circonstances tenant à la spécificité des prestations fournies par cette dernière.

Cass.com. 28 juin 2023, n° 22-17.933

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : livraison non conforme

La rupture des relations  commerciales établies n'est pas imputable au distributeur, mais au  fournisseur qui s'oppose aux contrôles qualité visant à vérifier le respect  des normes d'hygiène, de sécurité et de traçabilité pour lesquelles des  irrégularités ont été constatées et qui ne propose pas de mesures correctives  adaptées.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/04930

Action du ministre de l'Économie : amende civile

L'amende civile, décorrélée du préjudice subi par les victimes des pratiques et de l'absence éventuelle  d'impact sur le consommateur, doit être calculée sur le fondement du dommage à l'économie, de la gravité des pratiques, de leur réitération ou de leur persistance,  de la situation individuelle de leur auteur et de son positionnement sur le  marché pertinent.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/16174

Ententes : objet ou effet anticoncurrentiel

La commission interbancaire  multilatérale qui vise à compenser, de manière transitoire, un déséquilibre  de trésorerie induit par la dématérialisation ne relève d'aucun accord ou  pratique dont le caractère nocif est avéré et facilement décelable au vu de  l'expérience acquise telle qu'elle ressort de la pratique décisionnelle de  l'Autorité de la concurrence, confortée par la jurisprudence.

Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-26.015

 

Ententes : objet ou effet anticoncurrentiel

La mise en place de la commission  d'échange image-chèque (CEIC), versée par la banque remettante à la banque tirée à l'occasion de chaque paiement par chèque, n'a pas eu pour effet réel  de fausser, restreindre ou empêcher le jeu normal de la concurrence entre les banques, dès lors que la hausse du prix moyen des conditions  bancaires  n'est pas imputable à l'introduction de la CEIC et que compte tenu de l'hétérogénéité entre les banques et, au sein de la mêmes banques, entre les remettants, cette hausse ne traduit pas une influence significative de la commission sur les prix des grands remettants.

Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-26.015

 

Enquêtes : principe de proportionnalité

Le juge des libertés et de la détention est réputé avoir rendu l'ordonnance qu'il a signée même s'il s'agit  d'un document prérédigé par l'Administration.

CA Paris, Pôle 5 ch. 15, 28 juin 2023, n° 22/16767

 

Abus de position dominante : notion d'abus

Sous réserve du respect de son  obligation de coopération loyale avec les autorités de contrôle au sens du  règlement général sur la protection des données (RGPD), une autorité de la  concurrence d'un État membre peut constater que les conditions générales d’utilisation d'une entreprise relatives au traitement des données à caractère personnel et  leur mise en œuvre ne sont pas conformes au RGPD, si ce constat est  nécessaire pour établir l’existence d’un abus de position dominante.

CJUE, gr. ch., 4 juillet 2023, n° C-252/21

 

Franchise : principes généraux du droit des contrats

En cas  d'annulation d'un contrat de franchise pour dol, seuls peuvent être indemnisés les préjudices résultant de la conclusion du contrat, dont la perte de chance de ne pas contracter et d'éviter ainsi de subir des pertes, ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non la perte de chance d'obtenir les gains attendus.

Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-15.671

 

Franchise : savoir-faire substantiel

Les résultats  d'exploitation négatifs du franchisé et les départs prétendument  "massifs" de membres du réseau ne traduisent pas l'absence de  rentabilité du concept lorsque le nombre d'agences est passé de 17 à la date  de conclusion du contrat à 80 à la date de l'action.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/22164

 

Franchise : ouverture de magasins concurrents

L'existence d'un autre franchisé  dans la même ville ne traduit pas un manquement du franchiseur à son  obligation d'exclusivité dès lors que celui-ci était déjà en activité lorsque  le franchisé a contracté et que la localité en cause assure un potentiel de  clientèle suffisant pour exploiter de manière satisfaisante le concept dans  chacun des deux secteurs confiés.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/22164

 

Franchise : ventes directes

Le fait que  certains franchisés aient, postérieurement aux manquements du franchiseur,  conclu un nouveau contrat autorisant la vente des produits contractuels sur  internet, ne leur fait pas perdre qualité à agir en liquidation de  l'astreinte prononcée au titre de la violation par leur cocontractant, de  l'interdiction de toute vente en ligne lorsque celle-ci était en vigueur.

CA Toulouse, 3e ch., 27 juin 2023, n° 22/01120

 

Franchise : clause de non-concurrence

Une clause de  non-concurrence qui porte, en zone rurale, sur un rayon de 30 km, alors que  le savoir-faire protégé, qui se réduit à un “savoir sélectionner” et à un “savoir vendre”, ne présente qu'une faible technicité ou spécificité, apparaît  disproportionnée à l'intérêt légitime du franchiseur.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/17087

 

Agents commerciaux : force majeure

Des récoltes  “catastrophiques” dues aux événements climatiques de 2016 et 2017 ne  constituent pas un cas de force majeure de nature à exonérer le mandant de toute responsabilité au titre de la chute de ses fournitures à l'agent dès  lors qu'il s'agit de circonstances temporaires.

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 29 juin 2023, n° 19/20254

 

Agents commerciaux : obligation de loyauté et d'information

Le mandant, qui,  confronté à des récoltes “catastrophiques”, privilégie très nettement, pour  la commercialisation de ses productions, d'autres modes de distribution que son agent, commet un manquement à l’obligation de loyauté.

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 29 juin 2023, n° 19/20254

 

Clauses abusives : champ d'application

Afin de relever de l’exclusion du champ d’application de la directive 93/13 prévue par  l'article 1er, paragraphe 2, il n’est pas nécessaire qu'une clause insérée dans un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un professionnel cite  littéralement la disposition législative ou réglementaire impérative du droit  national correspondante ou comporte un renvoi exprès à celle-ci, mais il  suffit qu’elle soit matériellement équivalente à cette disposition  impérative, à savoir qu’elle ait le même contenu normatif.

CJUE, 6 juillet 2023, n° C-593/22

 

Clauses abusives : notion de professionnel

Une société  civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des  prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son  objet, de sorte qu'elle ne peut invoquer le dispositif de lutte contre les  clauses abusives prévu par le Code de la consommation.

Cass. 1re civ. 28 juin 2023, n° 22-13.969

 

Obligation d'information et de conseil : prescription de l'action

L'action en  responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un  manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret  de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et  ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur se  prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance  effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement.

Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-13.969

 

Consommation : clauses abusives

Pour déterminer  si une clause insérée dans un contrat de prêt conclu entre un consommateur et  un professionnel relève de l’exclusion du champ d’application de la directive  93/13 prévue par l'article 1er, paragraphe 2, la circonstance que ce  consommateur n’a pas eu connaissance du fait que cette clause reflète une disposition législative ou réglementaire impérative du droit national n’est  pas pertinente.

CJUE, 6 juillet 2023, n° C-593/22

Flèche en arrière
Retour vers toutes les newsletters

Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv ?

Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins. Vous pouvez également nous contacter via notre formulaire de contact.

Prendre RDV pour une démo

Les newsletters du droit des affaires

Tout voir

Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv.eu ?

Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins.

Accédez à toute l'intelligence du droit des affaires

Inscrivez-vous gratuitement sur Livv et bénéficiez de notre expertise en droit des affaires.

Essayer gratuitement pendant 15 jours
Élément décoratif accompagnant un texte descriptif Livv.

Inscrivez-vous à la newsletter Livv

et recevez chaque semaine des informations exclusives en droit des affaires