L'actualité de la semaine du 8 janvier 2024

Retrouvez chaque semaine toute notre analyse de l'actualité du droit économique ! Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
20/3/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Ententes : réunions

Les modes passifs de participation à l’infraction, telle que la présence d’une entreprise à des réunions au cours desquelles des accords ayant un objet anticoncurrentiel ont été conclus, sans s’y être manifestement opposée, traduisent une complicité qui est de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, dès lors que l’approbation tacite d’une initiative illicite, sans se distancier publiquement de son contenu ou la dénoncer aux entités administratives, a pour effet d’encourager la continuation de l’infraction et de compromettre sa découverte.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-106/17

Ententes : restriction par objet

Les échanges d'informations sensibles, telles que les préférences quant au niveau de fixing de taux de référence ou les communications des positions de trading ou d’expositions respectives des traders, qui ont permis aux banques impliquées de coordonner leur comportement sur le marché et  éliminé des incertitudes dans l’esprit des participants et créé une asymétrie d’information entre les acteurs du marché préjudiciable à la concurrence, présentent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour être considérés comme une restriction de concurrence par objet.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-106/17

Ententes : restriction par objet

Le rôle de l’expérience quant à la nocivité d’un accord ne concerne pas la catégorie spécifique d’un accord dans un secteur particulier, mais renvoie au fait qu’il est établi que certaines formes de collusion sont, en général et au vu de l’expérience acquise, tellement susceptibles d’avoir des effets négatifs sur la concurrence qu’il n’est pas nécessaire de démontrer qu’elles ont des effets dans le cas particulier en cause.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-113/17

Ententes : règle de raison

La prise en considération des effets proconcurrentiels, qui a pour objet non d’écarter la qualification de restriction de concurrence, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, mais simplement d’appréhender la gravité objective de la pratique concernée et d’en définir les modalités de preuve, ne se heurte pas à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle le droit de la concurrence de l’Union ne connaît pas de règle de raison qui impliquerait de procéder à une mise en balance des effets pro et anticoncurrentiels d’un accord à l’occasion de sa qualification au titre de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-106/17

Procédure administrative : transaction

La mention, dans la décision de transaction, des entreprises qui n'ont pas transigé pour indiquer leur participation à des contacts bilatéraux n'implique pas de préjugé sur leur culpabilité, dès lors que rien n'empêche la Commission de constater qu’une partie à un accord ou à une pratique concertée est responsable au titre de l’article 101 TFUE, alors que l’autre ne l’est pas.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-113/17

Imputabilité de l'infraction : groupe de sociétés

La responsabilité d'une filiale peut être retenue au titre des actes de la société mère même dans le cadre d'une procédure de sanction et non de réparation du préjudice concurrentiel, lorsque, conformément aux conditions de l'arrêt Sumal, des liens capitalistiques existent entre elles et qu'elles sont actives sur le même marché.

AdlC, 20 décembre 2023, n° 23-D-14


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Action en concurrence déloyale : référé et mesures d'instruction avant procès

Dès lors que les mesures autorisées par le juge des requêtes dans son ordonnance étaient circonscrites dans l'espace et dans le temps au jour de la requête, le juge de la rétractation peut, dans l'exercice de ses prérogatives, modifier ladite ordonnance, pourvu que l'exclusion des mots-clés sans rapport avec les faits de concurrence déloyale visés et le complément de mission à confier à l'huissier ne l'obligent pas à une réécriture totale de la mission de ce dernier.

Toulouse, 7 décembre 2023, n° 22/03808

Dénigrement : identification de la victime

L'image d'un orang-outan en peluche, même associé aux propos “pâte à tartiner sans huile de palme” dans un spot publicitaire n'est pas de nature à stigmatiser l'huile de palme et partant, à jeter le discrédit sur le leader du marché français de la pâte à tartiner qui en utilise, dès lors que ni lui, ni son produit, ne sont explicitement visés.

Paris, 8 décembre 2023, n° 22/04756

Parasitisme : usurpation d'un savoir-faire

Le fait, pour une entreprise, d'avoir pu bénéficier du savoir-faire de son partenaire commercial durant une relation d'affaires de plus de deux ans au cours de laquelle quatre contrats successifs ont été conclus, puis d'avoir décidé de développer sa propre solution logicielle de manière indépendante, ne caractérise pas un comportement parasitaire.

Paris, 8 décembre 2023, n° 21/19696

Abus de position dominante : définition du marché et élasticité de l’offre

Si, d’un point de vue économique, pour la définition du marché pertinent, la substituabilité de la demande constitue le facteur de discipline le plus immédiat vis-à-vis des fournisseurs d’un produit donné, la substituabilité de l’offre peut aussi être prise en compte, dans les situations où ses effets sont équivalents à ceux de la substituabilité de la demande en termes d’effectivité et d’immédiateté.

AdlC, 20 décembre 2023, n° 23-D-14

Abus de position dominante : stratégies d’éviction

La plaignante ne saurait reprocher à l’entreprise en position dominante d’avoir commis un abus en engageant trois actions en contrefaçon contre elle, deux en Allemagne et une en France, dès lors que les premières actions ont donné lieu au prononcé d’interdictions et qu’il n’est pas établi que la dernière soit étrangère à la défense des droits de l’entreprise dominante, ni qu’elle ait été intentée dans le seul dessein de restreindre la concurrence.

AdlC, 20 décembre 2023, n° 23-D-14

Abus de position dominante : règle de raison

Si l’entreprise dominante, en prenant des mesures permettant de lutter contre les contrefaçons qui menacent ses intérêts commerciaux, poursuivait un objectif légitime, celles-ci ont affecté non seulement des manettes pour consoles de jeux vidéo contrefaisantes, mais également des manettes dont elle n’est pas capable de démontrer le caractère contrefaisant ou frauduleux, de sorte qu’elle a mis en œuvre des moyens, à tout le moins, disproportionnés, voire inadaptés pour atteindre son objectif de protection, et commis des pratiques abusives qui ne sauraient être considérées comme justifiées.

AdlC, 20 décembre 2023, n° 23-D-14

Enquête : obstruction

Une entreprise ne peut, pour justifier une absence totale de réponse aux demandes des services d'instruction, faire valoir que certains des documents demandés étaient déjà détenus par ces derniers à la suite d'opérations de visite et saisie.

Paris, 21 décembre 2023, n° 22/00474

Imputabilité de l'infraction : groupe de sociétés

La détention d'une participation de 90 % dans le capital de la filiale suffit à déclencher la présomption d'exercice d'une influence déterminante.

Paris, 21 décembre 2023, n° 22/00474

Procédure devant l'Autorité de la concurrence : complément d’instruction

Rien n’interdit aux rapporteurs de conduire des actes d’instruction postérieurement à la notification du rapport, dès lors que les parties ont pu prendre connaissance des demandes d'informations supplémentaires ainsi que des réponses obtenues, dans un délai suffisant avant la séance, et de les commenter lors de celle-ci devant le collège de l’Autorité de la concurrence.

AdlC, 20 décembre 2023, n° 23-D-14

Procédure devant l'Autorité de la concurrence : secrets d’affaires

Une décision de déclassement de documents couverts par le secret des affaires doit être annulée pour insuffisance de motivation lorsqu'elle se contente d'indiquer que les éléments dont une entreprise demande la protection sont susceptibles d'être utilisés dans l'analyse du caractère anticoncurrentiel d'une pratique, sans donner d'explication circonstanciée sur la nécessité de les rendre accessibles à l'ensemble des parties.

Cass. com., 20 décembre 2023, n° 22-17.296

Procédure de la concurrence : valeur des ventes en relation avec l’infraction

Pour le calcul de la valeur des ventes en relation avec l'infraction, l'Autorité de la concurrence peut tenir compte des revenus issus de produits ou services de nature distincte.

AdlC, 20 décembre 2023, n° 23-D-14

Ententes : restriction par objet

Les pratiques qui portent sur un facteur essentiel pour la détermination des flux de trésorerie dus au titre des Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) sont comparables à des accords sur la fixation des prix, lesquels figurent parmi les restrictions les plus graves de la concurrence.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-106/17

Ententes : restriction par objet

Le fait qu'une banque soit un acteur mineur sur le marché ne permet pas de remettre en cause sa participation aux comportements en cause, dès lors qu’elle est active sur ce marché, alors que les échanges d’informations confidentielles concernant les manipulations envisagées des taux de référence ont permis aux participants à ces échanges, indépendamment de la position de leur banque sur le marché, d’adapter leur stratégie de trading en composant leurs portefeuilles spécifiquement de manière à tirer avantage de leur connaissance des manipulations à venir et de maximiser leurs profits ou de minimiser leurs pertes.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-113/17

Ententes : restriction par objet

Compte tenu de l’importance de l’incidence du niveau des taux de l’Euribor sur les flux de trésorerie dus au titre des produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD), la seule communication d’informations concernant les préférences pour les soumissions futures d’une banque membre du panel de l’Euribor est susceptible de fournir un avantage aux banques concernées, les éloignant de l’application du jeu normal de la concurrence sur le marché en cause, de sorte que cet échange d’informations doit être considéré comme ayant eu pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-113/17

Ententes : restriction par objet

Des échanges entre teneurs du marché, portant sur un élément pertinent pour la fixation d’un prix des produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD), qui ont créé une asymétrie d’information préjudiciable à la concurrence, constituent des restrictions de concurrence par objet, dès lors qu'ils ont sensiblement diminué les incertitudes normales inhérentes au marché des EIRD, sur lequel la capacité des banques à évaluer leurs risques liés à l’estimation individuelle de la valeur des EIRD, notamment à travers des estimations du niveau futur des taux, constitue l’un des paramètres essentiels de la concurrence.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-113/17

Ententes : absence de distanciation

Le fait que le trader de la banque en cause se soit montré sceptique quant à la réussite du plan de manipulation de taux envisagé ne constitue pas une démonstration d’une distanciation claire du comportement dont le plan lui avait été expliqué par le trader d'une banque concurrente.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-113/17

Ententes : échanges d’informations

Le fait qu'un trader ne détenait pas une position importante à la date de la manipulation de taux envisagée ou que sa banque détenait une position contraire au sens de l’entente n'établit pas la preuve d'une absence de participation à la concertation dès lors que ces éléments n’excluent pas en soi de présumer que la concertation a permis au trader d’éliminer les incertitudes quant à son comportement sur le marché, de sorte que le jeu normal de la concurrence a pu en être empêché, restreint ou faussé.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-113/17

Ententes : infraction complexe

La notion d’objectif unique ne saurait être déterminée par référence générale à la distorsion de la concurrence dans un secteur donné, dès lors que l’affectation de la concurrence constitue, en tant qu’objet ou effet, un élément consubstantiel à tout comportement relevant du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-106/17

Ententes : infraction complexe

Doivent être qualifiés d’infraction unique et continue, les différents comportements qui relèvent d’un schéma commun, dès lors qu’un groupe stable de personnes était impliqué dans l’entente, que les parties avaient suivi un schéma très similaire dans leurs activités anticoncurrentielles et que les diverses discussions entre elles couvraient des sujets identiques ou qui se recoupaient et avaient donc un contenu identique ou partiellement identique, alors que les traders participant aux échanges anticoncurrentiels étaient des professionnels qualifiés et avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de la portée générale et des caractéristiques essentielles de l’entente dans son ensemble.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-106/17

Ententes : infraction complexe

La Commission doit seulement établir que l’entreprise concernée a connaissance ou pouvait raisonnablement prévoir la portée générale et les caractéristiques essentielles de l’entente globale, de sorte qu’un acteur important et qualifié du marché, tel que le trader de la banque en cause, était en mesure de déduire des circonstances que les manipulations de marché qu’il envisageait avec des traders concurrents avaient plus de chance de réussir si plusieurs banques étaient impliquées, quand bien même il n’avait pas été informé de façon explicite par ces derniers de l’implication d’autres banques spécifiques.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-106/17

Ententes : preuves de l'absence d'autre explication

L’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit, dans la plupart des cas, être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés dans leur ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-106/17

Ententes : preuves de concertation

Même si des communications entre traders sont antérieures à la période infractionnelle retenue à l’encontre d'une banque dans la décision attaquée et qu’elles n’ont pas été qualifiées d’infractionnelles, la Commission est en droit d’en tenir compte à titre d’éléments faisant partie du faisceau d’indices visant à prouver l’existence de l’infraction.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-106/17

Ententes : échanges d’informations

Lorsqu'un système d’échange d’informations n’est pas un système libre d’accès et non discriminatoire, des échanges relatifs aux manipulations de cours doivent être considérés comme ayant un objet restrictif de concurrence étant donné que de telles manipulations sont destinées à influencer un facteur pertinent et essentiel pour la détermination des flux de trésorerie, ainsi que les stratégies de négociation des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en euro, en atténuant ou en supprimant le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause, avec comme conséquence une restriction de concurrence entre entreprises.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-106/17

Ententes : échanges d’informations

Un échange entre concurrents, sur une donnée pertinente pour la détermination des prix, ne disposant pas d’un caractère public, est d’autant plus sensible sous l’angle de la concurrence lorsqu’il se déroule entre des traders agissant en tant que “ teneurs de marché ”, qui interviennent de manière générale et continue et donc concluent un nombre plus important de transactions que les autres acteurs du marché.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-106/17

Procédure administrative : transaction

La mention, dans la décision de transaction, d'entreprises n'ayant pas transigé, n'emporte pas de préjugement à leur égard, dès lors qu'en vertu du principe tabula rasa, la Commission est tenue, dans le cadre de la procédure ordinaire, de réexaminer les faits sur lesquels elle a fondé la décision de transaction à la lumière des arguments et des éléments de preuve soumis par les entreprises qui ont contesté les griefs dans l’exercice de leurs droits de la défense.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-106/17

Procédure administrative : transaction

Le seul fait que, dans une procédure hybride, la Commission se soit appuyée sur les mêmes éléments de preuve dans les deux décisions ne présume en rien de la conclusion que la Commission pouvait en tirer quant à la responsabilité des entreprises n'ayant pas transigé, dès lors que celles-ci disposent du droit de soumettre, dans le cadre de la procédure ordinaire, tous les éléments de nature à contester les faits et les éléments de preuve sur lesquels l'autorité entend se fonder.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-106/17

Procédure administrative : transaction

Le changement de position de la Commission sur le caractère probant d'une pièce entre la procédure de transaction et la procédure ordinaire ne constitue pas une preuve de sa partialité mais une application du principe tabula rasa, qui implique que le réexamen des faits à l'aide des éléments apportés par les parties, puisse se traduire par une appréciation plus défavorable à ces dernières que celle retenue dans la décision de transaction.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-113/17

Procédure administrative : déroulement des auditions

Le droit de répondre en dernier sur les accusations, qui constitue une garantie prévue par le droit pénal au sens strict, ne trouve pas à s’appliquer dans toute sa rigueur dans le cadre d'une procédure administrative de concurrence, qui ne fait pas partie du “noyau dur” du droit pénal.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-113/17

Amende : motivation

Lorsque la Commission décide de déterminer le montant de base de l’amende par application d’un modèle chiffré dans lequel un facteur de réduction est appelé à jouer un rôle essentiel, étant donné le montant particulièrement élevé des recettes en numéraire auquel il a vocation à s'appliquer, elle doit, sous peine d'annulation de la décision, mettre les entreprises concernées en mesure de comprendre comment elle a abouti au pourcentage fixé et permettre au juge de l'Union d’exercer un contrôle approfondi, en droit comme en fait, sur cet élément de la décision attaquée.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-106/17

Voies de recours : prescription

Une entreprise qui n'a pas transigé peut faire valoir qu'une décision de transaction a été adoptée en violation de la présomption d'innocence à son égard, même si le délai de recours contre cette décision a expiré, dès lors qu'un tel constat est susceptible d'entacher d'illégalité la décision adoptée dans le cadre de la procédure ordinaire en raison de la violation du devoir d'impartialité objective.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-113/17

Aides d'Etat : transfert de ressources d’État

Dès lors que les autorités de système portuaires constituent des entités de droit public en vertu du droit national, elles sont constituées comme des entités juridiques distinctes de l’État ainsi que d’autres entités publiques, de sorte que l’administration fiscale, en les exonérant de l'impôt sur les revenus et les sociétés en dépit du fait qu’elles exercent une activité économique, renonce à des recettes qui constituent des ressources d’État.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-166/21

Aides d'Etat : notion d’entreprise

Le fait qu'une entité dispose pour l'exercice d'une partie de ses activités de prérogatives de puissance publique n'empêche pas de la qualifier d'entreprise pour autant qu'elle exerce d'autres activités économiques dissociables de ces prérogatives.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-166/21

Aides d'Etat : notion d’entreprise

Le fait qu’un produit ou un service fourni par un organisme public et se rattachant à l’exercice par ce dernier de prérogatives de puissance publique est fourni contre une rémunération prévue par la loi ne suffit pas à faire qualifier l’activité exercée d’activité économique et l’entité qui l’exerce d’entreprise.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-166/21

Aides d'Etat : restriction de concurrence

Dès lors que le secteur portuaire se caractérise par des échanges transfrontaliers, la Commission a pu constater à bon droit que l’exonération de l'impôt sur les revenus et les sociétés était susceptible de fausser la concurrence entre certains ports italiens et certains ports d’autres États membres.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-166/21

Aides d'Etat : recours en annulation

L’article 108, paragraphe 3, TFUE peut être invoqué par les particuliers afin de faire valoir leurs droits découlant de son application dès lors que la procédure mise en place en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE est susceptible d’affecter les droits des particuliers, en tant que concurrents des bénéficiaires d’une aide ou en tant que bénéficiaires de celui-ci.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-415/21

Aides d'Etat : recours en annulation

Le fait que les préjudices matériels aient commencé à se produire dès l’annonce de la décision en cause et que la requérante aurait pu introduire un recours en indemnité à partir de ce moment n’exclut pas que ces préjudices présentent un caractère continu lorsque l’acte illégal, que la requérante allègue être la cause des prétendus préjudices subis, demeure en vigueur et la persistance de ses effets est susceptible d’entraîner un manque à gagner qui s’accumule par rapport au temps écoulé.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-415/21

Aides d'Etat : recours en annulation

L’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union et la mise en œuvre du droit à la réparation du préjudice subi dépendent de la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-415/21

Aides d'Etat : recours en réparation

Le comportement reproché aux institutions de l'Union doit être la cause déterminante du préjudice qui doit découler de manière suffisamment directe du comportement illégal, ce qui exclut, en particulier, les dommages qui ne seraient qu’une conséquence éloignée de ce comportement.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-415/21

Aides d'Etat : recours en réparation

Même si la décision de la Commission a pu jouer un certain rôle dans le processus de perte de la confiance de la clientèle de la requérante, cette perte a été induite également par d’autres facteurs, de sorte que cette décision ne saurait être considérée comme étant la cause déterminante et directe des préjudices allégués.

TUE, 20 décembre 2023, n° T-415/21


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution

Franchise : obligation de non-concurrence contractuelle

Le dépôt de nouvelles marques et l'information donnée aux clients sur le changement futur d'enseigne ne suffisent pas à caractériser une violation par le franchisé de son obligation de non-concurrence en l'absence de transfert de l'agrément nécessaire à l'exercice de l'activité à la nouvelle entité avant le terme du contrat.

Versailles, 7 décembre 2023, n° 22/00209

Franchise : obligation de non-concurrence contractuelle

Le contrat de franchise à durée indéterminée né de la poursuite des relations après le non-renouvellement d'un contrat antérieur est conclu aux mêmes conditions que ce dernier, hormis celles relatives à sa durée, de sorte que la clause de non-concurrence continue de s'appliquer entre les parties.

Versailles, 7 décembre 2023, n° 22/00209

Franchise : résiliation extraordinaire

Le préavis raisonnable que le franchisé doit respecter lorsqu'il rompt un contrat à durée indéterminée n'a pas à tenir compte de la durée du contrat à durée déterminée qui l'a précédé.

Versailles, 7 décembre 2023, n° 22/00209


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Ventes à distance : champ d’application

Un contrat de service conclu entre un consommateur et un professionnel en recourant à une technique de communication à distance, tel que le contrat de leasing en cause, ne peut pas être qualifié de contrat à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83, lorsque sa conclusion a été précédée d’une phase de négociation, qui s’est déroulée en la présence physique simultanée du consommateur et d’un intermédiaire agissant au nom ou pour le compte du professionnel, au cours de laquelle le consommateur a reçu de la part de cet intermédiaire, aux fins de cette négociation, l’ensemble des informations relatives à son droit de rétractation et a pu l’interroger sur le contrat envisagé ou l’offre proposée, afin de dissiper toute incertitude quant à la portée de son éventuel engagement contractuel avec le professionnel.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-38/21

Contrats conclus à distance et hors établissement : champ d’application

Un contrat de leasing relatif à un véhicule automobile, caractérisé par le fait que ni ce contrat, ni un contrat séparé, ne prévoient que le consommateur est tenu d’acheter le véhicule à l’expiration du contrat, relève du champ d’application de la directive 2011/83, en tant que “ contrat de service ”, au sens de l’article 2, point 6, de celle-ci.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-38/21

Contrats conclus hors établissement : champ d’application

Un contrat de service, conclu entre un consommateur et un professionnel ne peut pas être qualifié de contrat hors établissement, au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83, lorsque, au cours de la phase préparatoire à la conclusion du contrat par le recours à une technique de communication à distance, le consommateur s’est rendu dans l’établissement commercial d’un intermédiaire, agissant au nom ou pour le compte du professionnel, aux fins de la négociation de ce contrat mais opérant dans un autre domaine d’activité que ce professionnel, à condition que le consommateur ait pu, en tant que consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, s’attendre, en se rendant dans l' établissement commercial de l’intermédiaire, à faire l’objet d’une sollicitation commerciale de la part de ce dernier aux fins de la négociation et de la conclusion d’un contrat de service avec le professionnel et qu’il ait en outre pu aisément comprendre que cet intermédiaire agissait au nom et pour le compte dudit professionnel.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-38/21

Contrats conclus à distance et hors établissement : droit de rétractation

Relève de l’exception au droit de rétractation prévue à l’article 16, sous l) de la directive 2011/83 pour les contrats à distance ou hors établissement portant sur des services de location de voitures assortis d’une date ou d’une période d’exécution spécifique, un contrat de leasing relatif à un véhicule automobile, conclu entre un professionnel et un consommateur, qualifié de contrat de service à distance ou hors établissement au sens de la directive, dès lors que l’objet principal de ce contrat consiste à permettre au consommateur d’utiliser un véhicule pendant la durée spécifique prévue au contrat, en contrepartie du versement régulier de sommes d’argent.

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-38/21

Garantie des vices cachés : délais d’action

Le délai biennal de l'article 1648 est un délai, non de forclusion, mais de prescription, susceptible à la fois d'interruption et de suspension, de sorte que les dispositions de l'article 2239 du Code civil, selon lesquelles la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à la demande de mesure d'instruction présentée avant procès, le délai recommençant à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée, lui sont applicables.

Riom, 12 décembre 2023, n° 23/00501

Garantie des vices cachés : délai butoir

Si, en matière de droit de la construction immobilière, l'action en garantie des vices cachés est enfermée dans un double délai qui ne peut excéder le délai butoir de vingt ans prévu à l'article 2232 du Code civil, il y a lieu de considérer, en matière de vente mobilière, et plus spécialement de vices cachés se révélant sur un véhicule après sa mise en vente, que l'action doit être engagée dans le délai de deux ans prévu à l'article 1648, à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de cinq ans, visé à l'article L. 110-4 du Code de commerce, à partir de la vente, dans le cadre des actions diligentées par un non-commerçant à l'encontre d'un commerçant.

Riom, 12 décembre 2023, n° 23/00571

Responsabilité du fait des produits défectueux : cas du produit soumis à incorporation

Le fournisseur, qui n'a pas fait connaître l'identité de son propre fournisseur, dans les trois mois de la date à laquelle la demande en réparation de la victime lui a été notifiée, et qui, en installant, dans le moteur du véhicule, la pompe à eau défectueuse ayant rendu celui-ci inutilisable, a procédé à son incorporation, doit répondre des dommages ainsi causés à l'acquéreur, en l'occurrence, l'indemniser des frais de gardiennage du véhicule, sans pour autant être condamné au paiement du prix de vente du véhicule.

Bordeaux, 7 décembre 2023, n° 20/02987

Responsabilité du fait des produits défectueux : risque de développement

Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut, de sorte que, sans être exigée pour écarter la cause d'exonération pour risque de développement, sa connaissance personnelle du défaut de son produit fait nécessairement obstacle à son application.

Cass. 1re civ., 6 décembre 2023, n° 22-23.383

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