L'actualité de la semaine du 23 octobre 2023

Retrouvez chaque semaine toute notre analyse de l'actualité du droit économique ! Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
8/1/2024
 

Convention écrite : sanctions

Une amende de 1 140 000 euros pour sanctionner 140  manquements à l'obligation de conclure la convention écrite annuelle avant le  1er mars de l'année en cours n'apparaît pas disproportionnée.

TA Melun, 6 octobre 2023, n° 2001822

Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance :  spécialisation des juridictions

Les textes qui désignent les seules juridictions  spécialisées pour connaître de l'application des dispositions de l'article L.  442-1 du Code de commerce, instituent une règle de compétence d'attribution exclusive  et non une fin de non-recevoir, de sorte que lorsqu'un défendeur à une action  fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en  invoquant les dispositions de l'article L. 442-1, la juridiction saisie, si  elle n'est pas désignée par l'article D. 442-2, doit, si son incompétence est  soulevée, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit se  déclarer incompétente au profit de la juridiction visée par ce texte et  surseoir à statuer dans l'attente que celle-ci ait statué sur la demande,  soit lui renvoyer l'affaire pour le tout.

Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378

Sanctions civiles : rupture du contrat

La résiliation unilatérale d'un contrat d'affiliation dans  le respect de l'obligation de mise en demeure préalable ne constitue pas un  trouble manifestement illicite qui justifierait une injonction de reprise  forcée des relations lorsque celle-ci aurait pour effet de perpétuer la  commission de la pratique de ciseau tarifaire qui a motivé la décision de  rupture de l'affilié.

Paris, 12 octobre 2023, n° 23/06230

Procédure de la concurrence : transaction

Les entreprises qui ont transigé peuvent contester des  majorations appliquées en vertu des paragraphes 28 et 37 des lignes  directrices pour le calcul des amendes, qui ne figuraient pas dans leur  proposition de transaction et qu’elles n’ont pas acceptées lors de la  procédure administrative.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-590/20

Amende : récidive

La récidive peut être constatée même si la première  infraction sanctionnée est une entente en matière de ventes, et la seconde  une entente en matière d'achats, dès lors que toutes deux constituent des  violations de l'article 101 TFUE et que leurs modalités concrètes de mise en  œuvre ont présenté des caractéristiques communes, telles que la fixation  concertée de prix et des échanges d'informations sur ceux-ci.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-590/20

Amende : caractère inédit de la pratique

Une entreprise ne peut se fonder sur la position favorable  de la jurisprudence américaine vis-à-vis des accords de règlement, à l'époque  de la conclusion de son propre accord, pour revendiquer une exemption  d'amende, dès lors que le juge de l'Union n'a pas à tenir compte de décisions  rendues au sein d'Etats tiers, au demeurant contestées par leur autorité  nationale de concurrence.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-74/21

Action en concurrence déloyale : évaluation du préjudice

Dès lors que le développement, par une plateforme, en  s'affranchissant de la réglementation, d'un service de mise en relation de  particuliers entre eux - les uns conduisant leur véhicule et les autres  souhaitant être transportés -, a incontestablement créé un trouble commercial  pour les chauffeurs de taxi, en plaçant ces conducteurs occasionnels  particuliers et ladite plateforme dans une situation anormalement favorable  par rapport aux taxis, il y a lieu d'en réparer les effets préjudiciables en  prenant en considération l'avantage indu résultant de cette rupture  d'égalité, à savoir l'économie de charge faite par un chauffeur particulier  utilisant le service litigieux, modulé à proportion des volumes d'affaires  respectifs des parties.

Paris, 4 octobre 2023, n° 21/22383

Action en concurrence déloyale : préjudice moral

Le maintien du service de transport illicite, jusqu'en  juillet 2015, malgré les protestations de la profession des taxis et les  interventions des pouvoirs publics, a causé, à l’ensemble des plaignants, une  préjudice moral intégrant une atteinte à l'image, dès lors qu’il a généré un  sentiment d'injustice par le fait que des conducteurs occasionnels (qui ne  respectaient pas la réglementation et transportaient des personnes pour un  prix significativement plus bas) pouvaient agir en toute impunité et que le  succès du service incriminé et son développement rapide a incontestablement  fait naître chez les chauffeurs de taxis une inquiétude particulière quant au  devenir de leur profession et la pérennité de leur activité réglementée.

Paris, 4 octobre 2023, n° 21/22383

Désorganisation : non-respect de la réglementation

La société, qui, par le biais de son application, propose  à ses clients un service de mise en relation avec des particuliers conduisant  leur véhicule personnel à qui il est offert d'exercer ainsi une activité  rémunérée d'appoint, qui ne remplit pas les conditions applicables au  covoiturage, qui suppose un but non lucratif - dès lors que sa tarification,  imposée tant au passager qu'au conducteur, ne correspond pas au partage des  frais, mais s'apparente au paiement d'une course, que le service est ouvert  aux conducteurs particuliers propriétaires de leur voiture qui souhaitent  gagner de l'argent durant leur disponibilité et que le conducteur accepte  d'emmener le passager vers une destination qui n'est pas nécessairement la  sienne -, ni ne respecte la réglementation pour le transport public  particulier de personnes à titre onéreux, se rend coupable de concurrence déloyale.

Paris, 4 octobre 2023, n° 21/22383

Rupture brutale de relations commerciales établies :  durée du préavis

Le fait que le prestataire évincé n'ait pas suffisamment diversifié ses  activités avant que n'intervienne la rupture de la relation commerciale ne  constitue pas un élément d'appréciation de la durée du préavis qui aurait dû  lui être accordé.

Cass. com., 18 octobre 2023, n° 22-20.438

Ententes : restriction par objet

Le fait que l'appréciation de la gravité objective d'une restriction par  objet s'effectue à l’issue d’une analyse détaillée de l’accord concerné et  particulièrement de l’effet incitatif des transferts de valeurs qu’il  prévoit, mais également de ses objectifs ainsi que du contexte économique et  juridique dans lequel il s’inscrit, n’implique pas une appréciation des  effets anticoncurrentiels de cet accord sur le marché.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-74/21

Ententes : restriction par objet

La qualification de restriction par objet ne saurait être écartée au  motif que les entreprises ayant conclu l'accord en cause se prévalent du  caractère accessoire des restrictions découlant de celui-ci.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-74/21

Ententes : restriction par objet

Pour examiner si la qualification de restriction par objet peut être  retenue à l'encontre d’un accord de règlement amiable entre des fabricants de  médicaments princeps et des fabricants de médicaments génériques, il doit  être tenu compte du solde positif net des transferts de valeurs opérés dans  le cadre de l’ensemble des transactions intervenues entre ceux-ci et  déterminé s'il est suffisamment important pour inciter le fabricant de  génériques à renoncer à entrer sur le marché concerné et à ne pas  concurrencer par ses mérites le fabricant de princeps.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-74/21

Ententes : effet potentiel

Dès lors que le scénario contrefactuel a uniquement pour but de démontrer  les possibilités réalistes de comportement d'un fabricant de médicaments  génériques en l’absence de l’accord de règlement amiable, il n’appartient pas  à la Commission, afin d’établir si cet accord produit des effets sensibles  potentiels ou réels sur la concurrence, de constater soit que le fabricant de  médicaments génériques aurait probablement obtenu gain de cause dans une  procédure relative au brevet, soit que les parties auraient probablement  conclu un accord de règlement amiable moins restrictif.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-74/21

Ententes : preuves de l'absence d'autre explication

Pour déterminer si chacune des transactions commerciales accompagnant un  accord de règlement amiable entre laboratoires avait pour seule explication  plausible l’objectif d’inciter le fabricant d'un générique à accepter les  clauses de non-concurrence et de non-contestation de brevet et à renoncer à  concurrencer le fabricant du princeps par ses mérites, ou si ces transactions  auraient, en tout état de cause, été conclues dans des conditions normales de  marché, la Commission doit, aux termes d'une analyse contrefactuelle,  comparer ce qui s’est réellement passé avec ce qui se serait passé en  l’absence des clauses restrictives.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-74/21

Procédure de la concurrence : transaction

La Commission ne peut prétendre que la contestation du montant final de  l'amende justifie la privation de la réduction de 10 % lorsqu'elle a retiré  des gains procéduraux de la procédure, qui lui a permis d'établir une version  simplifiée de la communication des griefs et de la décision attaquée, dans  une seule langue, et l'a dispensée de l'établissement d'une version non  confidentielle de ladite communication, d’organiser une audition et de mettre  en place un accès au dossier pour les requérantes.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-590/20

Amende : principe de sécurité juridique

Une entreprise ne peut se prévaloir de décisions antérieures, qui, en  matière d'accords de règlement amiable, ont calculé le montant de l'amende eu  égard au transfert de valeur prévu par l'accord, lorsque les circonstances de  l'espèce ne permettent pas d'estimer celui-ci avec suffisamment de précision  afin d'atteindre un niveau dissuasif suffisant.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-74/21

Amende : montant de l'amende

En présence d'une entente en matière d'achats, le critère de la valeur  des ventes ou des achats apparaît inapproprié pour refléter l'importance  économique de l'infraction et conférer un caractère dissuasif à l'amende, de  sorte qu'une majoration de 10 % appliquée à la valeur des achats s'impose.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-590/20

Amende : effet dissuasif

La Commission peut cumuler un pourcentage de dissuasion au titre du droit  d'entrée visé au paragraphe 25 de ses lignes directrices et une majoration  supplémentaire en vertu du paragraphe 37, dès lors que ces deux points  poursuivent des finalités différentes.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-590/20

Amende : récidive

La notion de “ récidive ” n’implique pas nécessairement le constat d’une  sanction pécuniaire préalable, mais seulement celui d’une infraction  préalable au droit de la concurrence de l’Union.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-590/20

Aides d'Etat : avantage

Dès lors que l’avantage procuré par une aide à son bénéficiaire n’inclut  pas l’éventuel bénéfice économique réalisé par celui-ci par l’exploitation de  cet avantage, un tel bénéfice peut ne pas être identique à l’avantage  constituant l'aide, voire s’avérer inexistant, sans que cette circonstance  puisse justifier une appréciation différente de la compatibilité de l'aide  avec le marché intérieur.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-225/21

Aides d'Etat : notion d'entreprise

Si la notion d’entreprise, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE,  comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son  statut juridique et de son mode de financement, elle n'est pas subordonnée à  la survenance de circonstances aléatoires et postérieures à l’octroi de  l’avantage concerné, tel que celui qui consisterait dans l’utilisation du  bien acquis à des fins économiques.

CJUE, 19 octobre 2023, n° C-325/22

Aides d'Etat : calamités naturelles et autres  événements extraordinaires

Seuls peuvent être compensés, en application de l’article 107, paragraphe  2, b), TFUE, les désavantages économiques causés directement par des  calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires, de sorte que  les aides susceptibles d’être supérieures aux pertes encourues par les  bénéficiaires de ces aides ne relèvent pas de ce texte.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-332/21

Aides d'Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre

L’article 107, paragraphe 3, b), TFUE n’exige pas que l’aide en cause  soit susceptible, à elle seule, de remédier à une perturbation grave de  l’économie de l’État membre concerné, de sorte que lorsque la Commission  constate la réalité d’une perturbation grave de l’économie d’un État membre,  ce dernier peut être autorisé, si les autres conditions prévues par cet  article sont par ailleurs satisfaites, à octroyer des aides d’État, sous  forme de régimes d’aides ou d’aides individuelles, qui contribuent à remédier  à cette perturbation grave.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-769/20

Aides d'Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre

La Commission établit à suffisance de droit qu'une mesure peut contribuer  à remédier à une perturbation grave de l’économie, conformément aux termes de  l’article 107, paragraphe 3, c), TFUE, lorsque l’objet de la mesure en cause  est, en substance, de fournir à une compagnie aérienne, dont l'importance  pour l'économie et la connectivité de l'Etat membre concerné est démontrée,  suffisamment de liquidités pour maintenir sa viabilité et ses services de  transport aérien pendant la période où la pandémie de COVID-19 perturbe  gravement l’ensemble de l’économie de l'Etat membre dispensateur et d’éviter  qu’une éventuelle faillite du bénéficiaire ne perturbe davantage cette  économie.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-769/20

Aides d'Etat : aides destinées à remédier à une perturbation  grave de l'économie d'un Etat membre

Une mise en balance des effets bénéfiques de l’aide avec ses effets  négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence  non faussée n’a pas de raison d’être dans le cadre de l’article 107,  paragraphe 3, b), TFUE, son résultat étant présumé positif, le fait qu’un  État membre parvienne à remédier à une perturbation grave de son économie ne  pouvant que profiter à l’Union en général et au marché intérieur en  particulier.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-769/20

Aides d'Etat : aides destinées à remédier à une  perturbation grave de l'économie d'un Etat membre

Lorsque la faillite ou la défaillance d'un groupe risquent de perturber  gravement l’économie de l'Etat membre en cause en raison de son rôle majeur  pour la connectivité nationale et internationale ainsi que de son poids  économique et social pour de nombreux fournisseurs et travailleurs dans cet  Etat, la mesure d'aide sous forme de prêt à taux d'intérêt bonifiés contribue  à remédier à une perturbation grave de l’économie de ce pays.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-14/21

Aides d'Etat : aides destinées à remédier à une  perturbation grave de l'économie d'un Etat membre

Dès lors que les bénéficiaires des mesures octroyées au titre de  l'encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir  l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 à des  entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019 n'ont ni créé  ni contribué à la survenance de cette crise, il serait contraire à l’objectif  même des soutiens étatiques accordés pour combattre les effets économiques  néfastes occasionnés par la pandémie d’exiger dès le début ou aussitôt un  plan de restructuration des entreprises qui n’ont aucunement contribué à la  survenance de ces difficultés.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-737/20

Aides d'Etat : aides destinées à promouvoir la culture  et la préservation du patrimoine

Il n'est pas exigé pour qu’une mesure d’aide soit valablement fondée sur  l’article 107, paragraphe 3, b), TFUE, qu'elle remédie en elle-même à une  perturbation grave de l’économie d’un État membre.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-737/20

Aides d'Etat : procédure de contrôle

Le fait que des décisions d’ouverture de procédures formelles d’examen  revêtent un caractère préliminaire ne dispense pas en tant que tel la  Commission de l’obligation de prendre en considération les doutes qu’elle a  elle-même soulevés quant à la compatibilité des mesures concernées avec le  marché intérieur, à condition toutefois qu'ils constituent des éléments  pertinents pour l’examen de la compatibilité avec le marché intérieur de la  mesure en cause.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-225/21

Aides d'Etat : montant de l'aide à restituer

Les critères qui permettent de déterminer le montant d’une aide d’État  perçue lors de l’acquisition de terrains, dans le cadre d’un échange de terres  forestières, peuvent se fonder sur les prix moyens des transactions  immobilières enregistrées portant sur des terrains aux caractéristiques  analogues à ceux faisant l’objet de l’évaluation et situés à proximité de  ceux-ci, dans lesquelles au moins une des parties est un commerçant, conclues  dans un délai de douze mois précédant l’évaluation, à condition que  l’application de tels critères soit compatible avec la décision de la  Commission portant sur la récupération de cette aide et que ceux-ci permettent  de déterminer la valeur du marché de ces terres au moment de l’opération  d’échange.

CJUE, 18 octobre 2023, n° C-325/22

Aides d'Etat : procédure de contrôle

Une mesure d’aide individuelle, sous forme de recapitalisation d'une  compagnie aérienne nationale, est susceptible, prima facie, de porter  substantiellement atteinte à la position d'une compagnie aérienne privée sur  le marché concerné, en provoquant notamment un manque à gagner ou une  évolution moins favorable que celle qui aurait été enregistrée en son  absence, qui est de fait individuellement concernée par la décision statuant  sur cette mesure.

TUE, 18 octobre 2023, n° T-737/20


Distribution exclusive : principes généraux du droit des contrats

Outre les restitutions consécutives à l'annulation, le distributeur exclusif, demandeur à la nullité d'un contrat, peut solliciter la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle.

Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-15.375

Franchise : information précontractuelle

Le franchiseur qui a transmis au franchisé des éléments d'étude du marché local présentant un caractère irréaliste et dénués de sérieux, ne peut reprocher à ce dernier aucun manquement à l'obligation de se renseigner et de procéder à sa propre étude.

Cass. com., 18 octobre 2023, n° 22-19.329

Franchise : erreur sur la rentabilité

L'erreur sur la rentabilité de l'exploitation est établie lorsque le montage financier des opérations de construction favorise le franchiseur, qui perçoit immédiatement le droit d'entrée et les redevances, au détriment de la trésorerie de ses franchisés, qui doivent attendre quelques années avant de toucher une quelconque rémunération.

Chambéry, 3 octobre 2023, n° 21/00142

Franchise : preuve de l'existence ou de la transmission d'un savoir-faire

Le franchiseur qui a mené à bien de multiples programmes immobiliers de construction de logements sociaux dans la région bordelaise sans avoir développé de savoir-faire spécifique reproductible dans d'autres régions françaises, en tenant compte de leurs particularités, ne démontre pas la transmission d'un savoir-faire de nature à procurer au franchisé un avantage concurrentiel.

Chambéry, 3 octobre 2023, n° 21/00142

Agents commerciaux : critères du contrat d'agence

L'intermédiaire, dont le rôle consiste à rapprocher ses clients ayant des besoins en bois d'un fournisseur, les renseigne sur les essences, les cubages et les prix disponibles, organise des déplacements sur les lieux d'exploitation et les conseille sur les choix de grumes, ne peut être considéré comme l'agent commercial du fournisseur.

Amiens, 12 octobre 2023, n° 22/00585

Agents commerciaux : clause de non-concurrence

Une clause de non-concurrence conforme aux prescriptions de l'article L. 134-14 du Code de commerce n'a pas à être assortie d'une contrepartie financière.

Versailles, 14 octobre 2023, n° 22/01332

Agents commerciaux : obligations de loyauté et d'information

Un mandant manque à son obligation de loyauté et doit se voir imputer la responsabilité de la rupture du contrat d'agence, lorsque, confronté à une contamination de ses produits par la salmonelle, il interrompt l'exécution du contrat, tout en sollicitant la collaboration de son agent pour l'aider à gérer la crise sanitaire localement, sans lui verser la moindre rémunération, et en lui donnant des informations erronées sur une reprise éventuelle des livraisons.

Paris, 12 octobre 2023, n° 19/20475

Clauses abusives : contrôle du déséquilibre significatif

Les clauses d’un contrat de prêt, dont il résulte une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d'exécution du prêt, n’en forment pas pour autant un ensemble clair et compréhensible au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, lorsque, malgré leur exhaustivité sur le plan technique, les effets de l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse n'y sont pas mis en relief, ni même explicités en eux-mêmes, de façon à ce que l'emprunteur puisse envisager concrètement l'impact économique, potentiellement significatif, d'une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s'exposer.

Paris, 5 octobre 2023, n° 22/16365

Clauses abusives : contrôle du déséquilibre significatif

Le contrat de prêt dont les stipulations exposent l’emprunteur à un risque financier, tributaire de la parité des monnaies de compte et de paiement, sans que ce risque soit plafonné lors de la dernière période additionnelle éventuelle de remboursement, tandis que la banque ne supporte que l'aléa tenant à la durée de perception des intérêts, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors qu'il n'existe pas d'équilibre entre l'accroissement significatif du capital à rembourser pour l'emprunteur et le manque à gagner en intérêts pour la banque.

Paris, 5 octobre 2023, n° 22/16365

Clauses abusives : contrôle du déséquilibre significatif

Il n’y a pas lieu de déclarer abusives les seules clauses portant sur l'augmentation sans plafond du montant des échéances de prêt et la variation du taux de change et du taux d'intérêt, mais toutes les clauses litigieuses reproduites, dès lors qu’elles sont indivisibles et concourent toutes par leur exécution à la réalisation éventuelle du risque, selon le mécanisme du contrat.

Paris, 5 octobre 2023, n° 22/16365

Contrats conclus à distance et hors établissement : information précontractuelle

Le bon de commande portant sur des travaux d’isolation de combles qui décrit de façon particulièrement précise les propriétés, le type et la quantité de matériaux  fournis en mentionnant un prix global à payer comprenant le coût des fournitures et de la main-d'œuvre, sans les distinguer, satisfait aux exigences du Code de la consommation concernant l’information du consommateur sur les caractéristiques essentielles et le prix du bien ou du service avant qu’il ne conclue un contrat hors établissement.

Nancy, 5 octobre 2023, n° 22/02299

Obligation de délivrance conforme : caractéristiques convenues

Le vendeur doit délivrer la chose conformément aux stipulations de l'acte de vente, de sorte qu’après avoir constaté que l'immeuble vendu était raccordé à une fosse septique, une cour d’appel ne peut rejeter l’action des acquéreurs, fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance, au motif que la clause selon laquelle le vendeur déclare que l'immeuble est desservi par un réseau d'assainissement collectif et qu'il est relié à ce réseau ne peut être interprétée comme spécifiant l'existence d'un raccordement nécessairement direct.

Cass. 3e civ., 28 septembre 2023, n° 22-20.377

Garantie légale de conformité des biens : méconnaissance du défaut

Dès lors que la facture émise à l'occasion de la vente du véhicule ainsi que son contrôle technique préalable précisaient qu’il a été aménagé de façon artisanale au moyen d'un toit relevable, qui n'était pas celui d'origine, et que son nombre d'assises a été modifié, de sorte que le véhicule, dans sa nouvelle configuration, n'était plus en adéquation avec sa carte grise, l’acquéreur, qui l’a accepté ainsi modifié, sans émettre de réserve alors que ces informations ont été portées à sa connaissance lors de la vente, n’est fondé à invoquer ni un défaut de conformité, ni un vice caché.

Chambéry, 5 octobre 2023, n° 21/01802

Garantie des vices cachés : non-conformité

Des défauts qui s'entendent soit de défauts apparents et acceptés au jour de la vente du véhicule, soit de défauts liés à l'usure normale d'un bien d'occasion de 17 ans impliquant nécessairement des frais de maintenance réguliers, soit de défauts mineurs, ne peuvent donner lieu, de la part du vendeur, ni à la garantie légale de conformité, ni à celle des vices cachés.

Chambéry, 5 octobre 2023, n° 21/01802

Propriétés intellectuelles : règles de procédure et sanctions

Le principe de légalité des délits et des peines ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit, en cas d’usage dans la vie des affaires d’une marque sans le consentement du titulaire du droit exclusif, que le même comportement puisse être qualifié tant comme infraction administrative que comme infraction pénale, sans comporter de critères permettant de délimiter l’infraction administrative par rapport à l’infraction pénale, l’infraction étant décrite dans des termes similaires, voire identiques, dans la loi pénale et dans la loi sur les marques.

CJUE, 19 octobre 2023, n° C-655/21

Propriétés intellectuelles : règles de procédure et sanctions

L’article 49, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’oppose à une disposition législative nationale qui, en cas d’usage dans la vie des affaires d’une marque sans le consentement du titulaire du droit exclusif, à plusieurs reprises ou avec des conséquences préjudiciables importantes, prévoit une peine plancher de cinq ans d’emprisonnement.

CJUE, 19 octobre 2023, n° C-655/21

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